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22/11/2004 | FRANCE | N°00BX01725

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 22 novembre 2004, 00BX01725


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2000 présentée pour la SA AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT dont le siège se trouve Route de la Gabarre, ... ; la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1997 dans les rôles de la commune du Gosier ;

2°) de la décharger de l'imposition litigieuse à hauteur de

221 062 F au titre de 1995 et 201 156 F au titre de 1997 ;

3°) de condamner ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2000 présentée pour la SA AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT dont le siège se trouve Route de la Gabarre, ... ; la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1997 dans les rôles de la commune du Gosier ;

2°) de la décharger de l'imposition litigieuse à hauteur de 221 062 F au titre de 1995 et 201 156 F au titre de 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 50 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004,

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, qui exerce notamment une activité de location de voitures sur les communes du Gosier et des Abymes (Guadeloupe), conteste son imposition à la taxe professionnelle sur la commune du Gosier pour les années 1995 et 1997 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que les impositions litigieuses ont été établies à partir des éléments fournis par la société requérante ne saurait faire obstacle à ce que cette dernière demande réparation des erreurs éventuellement commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel... et qu'aux termes de l'article 310 HK de l'annexe II au même code : Pour l'application du premier alinéa de l'article 1473 du code général des impôts, les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable ; à défaut, ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise... ;

Considérant que, si le ministre soutient que c'est le lieu de localisation habituel des véhicules donnés en location qui a été retenu pour leur rattachement à la commune du Gosier, il résulte de l'instruction que la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT ne dispose d'aucun emplacement de stationnement sur la commune du Gosier ; que ni les ateliers où sont entretenus et réparés les véhicules donnés en location par la société, ni le principal établissement de celle-ci ne sont implantés sur la commune du Gosier ; que, par suite, la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT n'était pas imposable, au titre de la taxe professionnelle au titre des années 1995 et 1997 sur la commune du Gosier à raison de son activité de location de véhicules ; qu'elle chiffre, sans être contestée, les réductions de taxe en résultant à 221 062 F soit 33 700,68 euros pour l'année 1995 et 201 156 F, soit 30 666,03 euros pour l'année 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1997 dans les rôles de la commune de Gosier ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, dans les rôles de la commune du Gosier au titre des années 1995 et 1997 à hauteur, respectivement, de 221 062 F, soit 33 700,68 euros et 201 156 F, soit 30 666,03 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 29 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT est rejeté.

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No 00BX01725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01725
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-22;00bx01725 ?
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