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22/11/2004 | FRANCE | N°00BX02352

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 22 novembre 2004, 00BX02352


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 septembre 2000, 3 octobre 2000, 1er décembre 2000 et 7 mars 2001, au greffe de la Cour, présentés pour M. Jean-Jacques X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 29 juin 2000 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 23 janvier et 24 février 1997 de l'inspecteur d'académie de la Haute-Vienne relatives à sa mise en congé d'office, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme

de 28 077,15 F, augmentée de la somme de 20 640,91 F multipliée par le n...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 septembre 2000, 3 octobre 2000, 1er décembre 2000 et 7 mars 2001, au greffe de la Cour, présentés pour M. Jean-Jacques X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 29 juin 2000 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 23 janvier et 24 février 1997 de l'inspecteur d'académie de la Haute-Vienne relatives à sa mise en congé d'office, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 077,15 F, augmentée de la somme de 20 640,91 F multipliée par le nombre de trimestres non travaillés, et à réparer les préjudices matériels et moraux subis, et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de retirer de son dossier administratif toutes les pièces relatives à la cabale qu'il aurait subie au lycée où il enseignait ;

2°) d'annuler les décisions de l'inspecteur d'académie de la Haute-Vienne des 23 janvier et 24 février 1997, de prononcer les condamnation et injonction demandées en première instance, et d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Limoges en date du 21 octobre 1997 le maintenant en congé de maladie ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

Vu le décret du 29 juillet 1921 relatif aux modalités de placement en congé d'office des membres de l'enseignement public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Me Mazille, avocat de M. Jean-Jacques X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X n'a pas saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1997 du recteur de l'académie de Limoges ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'une omission à statuer sur ce point et qu'il est, de ce fait, irrégulier ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 applicable aux cadres permanents de l'enseignement technique : Lorsque l'inspecteur d'académie (pour l'enseignement primaire ou secondaire) ou l'inspecteur général (pour l'enseignement technique) estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur un rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit la commission prévue à l'article 2 en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée ;

Considérant que, par décision du 23 janvier 1997, l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Vienne, en application de l'article 4 précité du décret du 29 juillet 1921, a placé M. X, professeur d'enseignement technique, en congé d'office pour la période allant du 27 janvier au 28 février 1997 inclus ; qu'il a renouvelé cette mesure pour la période allant du 1er mars au 31 mars 1997 inclus par décision en date du 24 février 1997 ; qu'en fixant, au vu des avis favorables du comité médical départemental visé à l'article 2 du décret du 29 juillet 1921, par sa décision du 6 septembre 2000 dont M. X n'allègue pas qu'elle ait fait l'objet d'un recours contentieux, la date d'effet de son congé de longue durée au 27 janvier 1997, le recteur de l'académie de Limoges a rapporté implicitement mais nécessairement la décision plaçant M. X en congé d'office pour une durée de trente jours à compter de cette même date ainsi que la décision portant prolongement de ce congé d'office ; que, dès lors, les conclusions de la requête enregistrée au greffe le 25 septembre 2000, tendant à l'annulation des décisions des 23 janvier 1997 et 24 février 1997, ne sont pas recevables ;

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1997 du recteur d'académie susvisé sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que M. X demande la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité des deux arrêtés, en date du 23 janvier et du 24 février 1997, par lesquels l'inspecteur d'académie l'a placé en congé d'office pour une durée d'un mois, puis a maintenu cette mesure pour une même durée, ainsi que du rejet implicite par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de son recours hiérarchique du 21 mars 1997 contre lesdites décisions ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions combinées de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 et de la loi d' orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 que les inspecteurs d'académie ont compétence à l'égard des enseignants de l'enseignement technologique pour prendre à leur encontre, sous certaines conditions, des mesures de mise en congé d'office d'une durée d'un mois avec plein traitement lorsque, par leur état physique ou mental, ils font courir aux enfants un danger immédiat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, compte tenu de ce que M. X est enseignant dans l'enseignement technique, seul un inspecteur général aurait eu compétence pour prendre les mesures dont s'agit, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la mise en congé d'office pour une durée de trente jours, qui ne s'analyse pas en une sanction mais en une mesure conservatoire, n'a ni à être précédée de la communication du dossier ni à être motivée ; qu'en conséquence M. X ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'aurait pu avoir accès à son dossier que postérieurement à l'édiction des mesures en cause et de ce que celles-ci auraient dû être motivées ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la décision de mise en congé d'office a été prise sans avis du comité médical est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'elle l'a été au vu d'un rapport du supérieur hiérarchique conformément à l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 ;

Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de faire droit aux demandes de contre-expertise médicale ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant, au vu des faits rapportés par le proviseur de l'établissement, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée, que le comportement de M. X compromettait le bon fonctionnement du service et faisait courir aux élèves un danger immédiat, l'inspecteur d'académie aurait commis une erreur d'appréciation ;

Considérant, en revanche, que la circonstance que M. X ne se soit pas présenté à sa convocation pour une expertise médicale devant un médecin psychiatre fixée le 11 février 1997 ne permettait pas à l'administration de renouveler son placement en congé d'office à compter du 24 février 1997 pour une nouvelle durée d'un mois, sur le fondement de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921, lequel ne prévoit pas une telle possibilité de prorogation de cette mesure ;

Mais considérant que cette illégalité fautive de l'administration entachant la seule décision de renouvellement pour un mois de la décision de mise en congé d'office n'a causé aucun préjudice à M. X dès lors, d'une part, que cette prorogation n'a pas, par elle-même, porté atteinte à sa réputation, et que, d'autre part, il a été rétabli dans son droit à traitement pour le mois litigieux par la décision qui l'a placé en position de congé de longue durée à compter du 27 janvier 1997 ; que, par suite, les conclusions à fin de réparation présentées pour M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que M. X ne conteste pas les motifs par lesquels le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de retirer de son dossier administratif les pièces relatives à la cabale dont il aurait fait l'objet ; que les conclusions tendant aux mêmes fins reprises en appel ne peuvent, par suite et par adoption des motifs adoptés par les premiers juges, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 00BX02352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02352
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MAZILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-22;00bx02352 ?
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