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22/11/2004 | FRANCE | N°00BX02395

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 22 novembre 2004, 00BX02395


Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2000 au greffe de la Cour présentée par la SOCIETE PINAULT BOIS ET MATERIAUX AQUITAINE dont le siège social est ... qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 6 juillet 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle et de taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquels elle a été assujettie, sous l'article 316-7009 dans les rôles de la commune de Bayonne, pour un montant total de 105 008 F au titre de l'année 1994, et a

u remboursement des frais exposés ;

2°) de lui accorder la décharge...

Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2000 au greffe de la Cour présentée par la SOCIETE PINAULT BOIS ET MATERIAUX AQUITAINE dont le siège social est ... qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 6 juillet 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle et de taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquels elle a été assujettie, sous l'article 316-7009 dans les rôles de la commune de Bayonne, pour un montant total de 105 008 F au titre de l'année 1994, et au remboursement des frais exposés ;

2°) de lui accorder la décharge totale des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 17 avril 2001 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a accordé à la SOCIETE PINAULT BOIS ET MATERIAUX AQUITAINE un dégrèvement de 100 077 F correspondant au supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bayonne au titre de l'année 1994 ; qu'ainsi, la requête est, à concurrence de cette somme, devenue sans objet ;

Sur le supplément de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre de l'année 1994 :

Considérant que les conclusions de la SOCIETE PINAULT BOIS ET MATERIAUX AQUITAINE portent également, tant en première instance qu'en appel, sur le supplément de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et qui n'a pas été dégrevé par l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts : Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition ; que l'article 1478 du code général des impôts dispose que : ... II... la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés... au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II... Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ; qu'aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II au même code : Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application des II à V de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier... ; qu'enfin, selon l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée : La fusion ou la scission prend effet : ... 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine ;

Considérant qu'à la suite de la fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE PINAULT BOIS ET MATERIAUX AQUITAINE anciennement dénommée SOCIETE PINAULT AQUITAINE et la société anonyme Pinault Pyrénées, décidée au cours de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui a eu lieu le 31 décembre 1993, la SOCIETE PINAULT BOIS ET MATERIAUX AQUITAINE a mentionné sur ses déclarations, pour le calcul de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1994, les salaires versés le 31 décembre 1993, réajustés pour correspondre à une année pleine en application des dispositions combinées des II et IV de l'article 1478 du code général des impôts ; que l'administration a estimé que cette opération devait être regardée comme réalisée à la date du 1er janvier 1994 et a, en conséquence, déterminé la base d'imposition de la société requérante à la taxe professionnelle au titre de l'année 1994 en retenant les salaires déclarés au titre de l'année 1993 par la société absorbée ;

Considérant que le changement d'exploitant résultant de l'opération de fusion-absorption dont s'agit s'est opéré à la date à laquelle cette dernière a été approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, soit le 31 décembre 1993, et doit, dès lors, être regardé, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, comme ayant pris effet à cette même date ; que le mois de décembre 1993 devant être considéré comme commencé au sens des dispositions précitées de l'article 310 HS précité de l'annexe II au code général des impôts, le montant des salaires versés le 31 décembre 1993 par la société absorbante, soit 6 121 F, doit être ajusté, pour correspondre à une année pleine, en multipliant ces salaires par douze, soit un montant de 73 452 F correspondant à celui déclaré par la société ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander la décharge du supplément de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auquel elle a été assujettie pour l'année 1994 et l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions sur ce point ;

Sur les majorations et frais :

Considérant que la société requérante demande que lui soit accordé le remboursement des majorations et frais qu'elle a dû acquitter auprès de la trésorerie de Bayonne à la suite de l'intervention du jugement attaqué ; qu'il n'existe toutefois aucun litige né et actuel entre la société et le comptable public concernant ces majorations et frais ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la SOCIETE PINAULT BOIS ET MATERIAUX AQUITAINE ne justifie pas avoir exposé à l'occasion des instances introduites devant le tribunal administratif et devant la Cour d'autres frais que les frais de timbre, soit la somme de 30,49 euros ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser ladite somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE PINAULT BOIS ET MATERIAUX AQUITAINE à concurrence de 100 077 F.

Article 2 : Il est accordé décharge à la SOCIETE PINAULT BOIS ET MATERIAUX AQUITAINE du supplément de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 6 juillet 2000 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la SOCIETE PINAULT BOIS ET MATERIAUX AQUITAINE tendant à la décharge du supplément de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 30,49 euros à la SOCIETE PINAULT BOIS ET MATERIAUX AQUITAINE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 00BX02395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02395
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-22;00bx02395 ?
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