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22/11/2004 | FRANCE | N°00BX02594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 22 novembre 2004, 00BX02594


Vu le recours, enregistré le 3 novembre 2000 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a réduit les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la SA UDIPAL au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 respectivement de 764 078 F, 1 208 468 F et 1 205 402 F, a prononcé la décharge des droits et pénalités résultant de cette réduction et a condamné l'Etat

verser la somme de 100 F à ladite société au titre des frais exposé...

Vu le recours, enregistré le 3 novembre 2000 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a réduit les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la SA UDIPAL au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 respectivement de 764 078 F, 1 208 468 F et 1 205 402 F, a prononcé la décharge des droits et pénalités résultant de cette réduction et a condamné l'Etat à verser la somme de 100 F à ladite société au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de prononcer le rétablissement de ces impositions ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avoirs consentis par la SA Udipal au titre de chacun des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 au profit de ses clients associés ont été comptabilisés en tant que frais à payer au bilan de chacun de ces exercices ; que le montant de ces avoirs était égal à la différence entre les acomptes versés en cours d'exercice par les associés et le coût de revient final de ces prestations à la fin de l'exercice ; qu'ainsi la société facturait en définitive ses prestations à leur coût de revient à ses associés, ces derniers constituant l'essentiel de ses clients ; qu'une telle facturation n'est pas étrangère à une gestion commerciale normale ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à contester le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que la rémunération ainsi perçue ne relevait pas d'une gestion commerciale anormale ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que les avoirs consentis par la SA Udipal au titre de chacun des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 au profit de ses clients associés ont été calculés par référence à des décisions du conseil d'administration de la société fixant le coût de revient final des prestations de l'exercice écoulé, qui sont postérieures à la clôture de chacun de ces exercices ; que les dettes de la société à l'égard de ces clients ne pouvaient dès lors pas être regardées comme certaines dans leur montant avant la clôture de chacun de ces exercices ; qu'elles ont, par suite, été comptabilisées à tort au bilan de chacun de ces exercices comme frais à payer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder la réduction des impositions litigieuses, le tribunal administratif a estimé que les avoirs litigieux avaient été comptabilisés à bon droit comme frais à payer au titre des exercices dont s'agit ; qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur les autres moyens invoqués par la SA Udipal au soutien de sa demande en décharge ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la comptabilisation des avoirs litigieux trouverait sa justification dans deux décisions de principe du conseil d'administration de la société en date des 24 janvier 1991 et 17 décembre 1991 est sans influence sur les redressements dont s'agit, fondés sur l'absence de détermination certaine du montant desdits avoirs avant la date de clôture des exercices de comptabilisation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante, qui n'a pas produit en annexe le relevé détaillé des frais litigieux qu'elle a comptabilisés au compte frais à payer , ne peut utilement se prévaloir, pour faire échec au redressement afférent à l'exercice clos en 1993, des prévisions de l'instruction du 18 novembre 1971 (BOI 4 E-6-71) qui l'assimile à un compte de provision ;

Considérant, en troisième lieu, que SA Udipal demande à titre subsidiaire que lui soit accordé le bénéfice de la correction symétrique des bilans et d'admettre la déduction des avoirs litigieux au titre des exercices qui ont suivi ceux au titre desquels ils ont été déduits ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; que lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; que les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'exercice clos en 1991, la société ne donne aucune indication sur le montant des avoirs indûment comptabilisés au titre du précédent exercice prescrit ; que l'exercice clos en 1994 n'a donné lieu à aucun rehaussement et n'est pas en litige ; que la société n'est par suite pas fondée à demander la correction symétrique des écritures des bilans de ces deux exercices ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est au prix d'une erreur comptable non délibérée résultant de la méconnaissance du principe d'annualité et de spécificité des exercices que la société a inscrit, comme frais à payer, aux bilans des exercices clos les 31 décembre 1991 et 1992 les avoirs que détenaient ses clients associés à la clôture respectivement de chacun des exercices suivants ; que la société requérante est, par suite, en application des dispositions sus-rappelées de l'article 38-2 du code général des impôts, fondée à demander la correction symétrique des bilans des exercices clos les 31 décembre 1992 et 31 décembre 1993 respectivement des sommes de 764 078 F et de 1 208 468 F correspondant aux avoirs de ses clients associés à la clôture de chacun de ces exercices ; qu'il s'ensuit qu'elle doit être déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de ce dernier exercice et que ses bases d'imposition de l'exercice clos le 31 décembre 1992 ne doivent être rehaussées que de la somme de 444 390 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est fondé à demander que le rétablissement de la société au rôle supplémentaire d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 et le rétablissement au rôle de l'exercice clos en 1992 dans la limite d'un rehaussement de ses bases d'imposition de la somme de 444 390 F, soit 67 746,82 euros ainsi que la réformation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 13 juin 2000 en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : La SA Lactalis Investissements venant aux droits de la SA Udipal est, d'une part, rétablie au rôle supplémentaire d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991, d'autre part, rétablie au rôle supplémentaire d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 décembre 1992 dans la limite d'un rehaussement de ses bases d'imposition de la somme de 444 390 F, soit 67 746,82 euros.

Article 2 : Le jugement en date du 13 juin 2000 du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

2

No 00BX02594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02594
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-22;00bx02594 ?
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