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22/11/2004 | FRANCE | N°00BX02772

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 22 novembre 2004, 00BX02772


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Y... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler l'ordonnance en date du 4 octobre 2000 du président du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle rejette sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 128 850 F représentant un rappel d'impôt sur le revenu ;

2) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code gé...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Y... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler l'ordonnance en date du 4 octobre 2000 du président du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle rejette sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 128 850 F représentant un rappel d'impôt sur le revenu ;

2) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de prescription ; qu'en vertu des articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-2 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes justifications utiles, au trésorier payeur général territorialement compétent, dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable invoque la prescription de l'action en recouvrement, sa demande au trésorier-payeur général doit être présentée dans le délai de deux mois qui suit la notification du premier acte de poursuite postérieur à l'acquisition de cette prescription ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce n'est que par une réclamation en date du 13 mai 1997 que M. X a demandé la décharge de l'obligation de payer la somme de 128 850 F, correspondant à un rappel d'impôt sur le revenu, qui a été comprise dans un commandement de payer émis le 13 février 1997 par le trésorier de Levroux et notifié le 14 février 1997 à l'intéressé avec la mention des délais et voies de recours ; que la réclamation de M. X était fondée sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement dès lors qu'il n'avait pas reçu le précédent commandement de payer en date du 22 juin 1994 ; que, toutefois, cette réclamation a été présentée plus de deux mois après la notification du commandement de payer émis le 13 février 1997, lequel était le premier acte de poursuite postérieur à l'acquisition de cette prescription ; qu'ainsi la réclamation de M. X était tardive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 128 850 F ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 00BX02772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02772
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-22;00bx02772 ?
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