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22/11/2004 | FRANCE | N°01BX00086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 22 novembre 2004, 01BX00086


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 15 janvier et 26 mars 2001, sous le n° 01BX00086, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS dont le siège est 142, chemin Stéphane Rébecca à Saint-Pierre (97451) et M. Jean-Pierre X élisant domicile ...) ; le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS et M. X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 18 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande du préfet de La Réunion, annulé les mandats établis par le président du SYNDICAT MIXTE DE PIERREFO

NDS pour procéder au paiement des traitements de M. X au titre des mois ...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 15 janvier et 26 mars 2001, sous le n° 01BX00086, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS dont le siège est 142, chemin Stéphane Rébecca à Saint-Pierre (97451) et M. Jean-Pierre X élisant domicile ...) ; le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS et M. X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 18 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande du préfet de La Réunion, annulé les mandats établis par le président du SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS pour procéder au paiement des traitements de M. X au titre des mois de mars et avril 2000 ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 14 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

2°) Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 6 et 26 mars 2001, sous le n° 01BX00560, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS dont le siège est 142, chemin Stéphane Rébecca à Saint-Pierre (97451) et M. Jean-Pierre X élisant domicile 31 ter, chemin Archambaud à Ravine des Cabris (97432) ; le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS et M. X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 29 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, à la demande du préfet de La Réunion, annulé le mandat établi par le président du SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS pour procéder au paiement du traitement de M. X au titre du mois de mai 2000 ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 14 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

3°) Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 6 et 26 mars 2001, sous le n° 01BX00561, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS dont le siège est 142, chemin Stéphane Rébecca à Saint-Pierre (97451) et M. Jean-Pierre X élisant domicile 31 ter, chemin Archambaud à Ravine des Cabris (97432) ; le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS et M. X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 29 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé, à la demande du préfet de La Réunion, le mandat établi par le président du SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS pour procéder au paiement du traitement de M. X au titre du mois de juin 2000 ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 14 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

4°) Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 7 juin 2001, sous le n° 01BX01417, la requête présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS dont le siège est 142, chemin Stéphane Rébecca à Saint-Pierre (97451) et M. Jean-Pierre X élisant domicile 31 ter, chemin Archambaud à Ravine des Cabris (97432) ; le SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS et M. X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé, à la demande du préfet de La Réunion, les mandats établis par le président du SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS pour procéder au paiement du traitement de M. X au titre des mois de juillet, août et septembre 2000 ;

- de condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme de 4 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X et du SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS, qui sont dirigées contre les jugements par lesquels le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé, à la demande du préfet de La Réunion, les mandats émis par le président dudit syndicat en vue de procéder au paiement, pour les mois de mars à septembre 2000, des traitements de M. X, directeur de la régie de l'aéroport de Pierrefonds, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait invoqué devant le tribunal administratif la fin de non-recevoir tirée de ce que les déférés du préfet à l'encontre des mandats de paiement litigieux étaient irrecevables dans la mesure où ces mandats ne constituaient que des décisions confirmatives de l'arrêté, devenu définitif, qui l'a nommé sur le poste de directeur de la régie de l'aéroport ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir ; que les jugements attaqués sont, dès lors, entachés d'irrégularité et doivent être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le préfet de La Réunion devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

Sur la recevabilité des déférés :

Considérant que les mandats de paiement constituent des actes administratifs qui ne sont pas de simples mesures d'application d'actes administratifs antérieurs ; que les mandats de paiement litigieux ne sauraient dès lors être regardés comme ayant le caractère de décisions confirmatives de l'arrêté nommant M. X directeur de la régie de l'aéroport de Pierrefonds ; que, par suite, la circonstance que cet arrêté était devenu définitif ne faisait pas obstacle à ce que le préfet déférât au tribunal administratif, pour annulation, lesdits mandats de paiement ;

Sur la légalité des mandats de paiement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 105 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à l'emploi. (...) ;

Considérant que l'arrêté du 4 juin 1998 du président du SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS nommant M. X directeur de la régie de l'aéroport de Saint Pierre-Pierrefonds prévoit, sans autre indication, qu'il sera rémunéré sur la base de l'indice nouveau majoré 233 de la fonction publique territoriale ; qu'il est constant que les obligations de service correspondant à cet emploi permanent à temps non complet sont de six heures par semaine ; qu'il suit de là que la rémunération perçue par M X devait être calculée sur la base de l'indice 233 au prorata de ce nombre d'heures ; que les mandats établis par le président du SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS pour procéder au paiement des traitements dus à M. X au titre des mois de mars à septembre 2000 déterminent la rémunération de l'intéressé en fonction d'un nombre d'heures correspondant à un temps complet ; qu'ils sont, dès lors, entachés d'illégalité et doivent être annulés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X et au SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date des 18 octobre 2000, 29 novembre 2000 et 22 février 2001 sont annulés.

Article 2 : Les mandats établis par le président du SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS pour procéder au paiement des traitements de M. X au titre des mois de mars à septembre 2000 sont annulés.

2

Nos 01BX00086, 01BX00560, 01BX00561, 01BX01417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00086
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-22;01bx00086 ?
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