La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2004 | FRANCE | N°01BX00178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 22 novembre 2004, 01BX00178


Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2001 au greffe de la Cour présentée pour M. Miguel X élisant domicile au ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant sa demande en paiement de la somme de 2 027,59 F correspondant à des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année scolaire 1996-1997, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer cette som

me de 2 027,59 F ainsi que la somme de 7 000 F au titre des frais expo...

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2001 au greffe de la Cour présentée pour M. Miguel X élisant domicile au ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant sa demande en paiement de la somme de 2 027,59 F correspondant à des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année scolaire 1996-1997, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer cette somme de 2 027,59 F ainsi que la somme de 7 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1998 eux-mêmes capitalisés au 23 janvier 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme égale à 50 % du principal demandé, en réparation du préjudice causé par la résistance abusive ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 000 F pour les frais de première instance et une somme de 6 000 F au titre des frais d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 ;

Vu le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 ;

Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'heures supplémentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 : Les personnels visés par le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé dont les services hebdomadaires excèdent les obligations de service réglementaire reçoivent, par heure supplémentaire (...), une indemnité (...) , et qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables par neuvième. En cas d'absence ou de congé individuel au cours d'un même mois, la rémunération des heures supplémentaires non effectuées n'est pas due ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, d'une part, les personnels enseignants des établissements agricoles dont les services hebdomadaires excèdent de façon régulière leurs obligations réglementaires perçoivent une indemnité qui présente un caractère annuel, payable par neuvième et que, d'autre part, seuls les absences ou congés individuels imputables aux personnels concernés donnent lieu à une réduction de cette rémunération ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 71-618 du 16 juillet 1971, les obligations de service d'enseignement des fonctionnaires et agents qui assurent un enseignement littéraire, scientifique ou technique dans un lycée agricole sont, pour un professeur certifié, de dix-huit heures ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service hebdomadaire pour l'année scolaire 1996-1997 de M. X, professeur certifié au lycée d'enseignement général et technologique agricole de Chateauroux, comportait un nombre d'heures d'enseignement excédant les obligations de son service réglementaire ; que, par suite, la rémunération à laquelle il avait droit devait être calculée en fonction des dispositions précitées ;

Considérant que si l'administration a refusé de régler à M. X les sommes correspondant aux périodes pendant lesquelles, les élèves dont il avait la charge étant en stage, l'intéressé n'a pas assuré effectivement le service d'heures supplémentaires prévu par son emploi du temps, il résulte des dispositions précitées que cette dernière circonstance, qui procède seulement de l'organisation du service et non d'absences ou de congés individuels de M. X, est sans influence sur le droit de celui-ci de percevoir l'intégralité de l'indemnité annuelle définie aux articles 1er et 4 du décret du 14 septembre 1971 ; que, pour faire échec aux prétentions de l'intéressé, l'administration ne saurait, en tout état de cause, invoquer, en l'espèce, l'absence de service fait, ni non plus valablement soutenir que la durée des services doit être déterminée sur la totalité de l'année scolaire, dès lors que les indemnités pour heures supplémentaires que perçoivent les enseignants en vertu des articles 1er et 4 du décret du 14 septembre 1971 ont un caractère annuel payable par neuvième et tiennent nécessairement compte de la fixation de la durée du service sur l'ensemble de l'année ; qu'enfin, l'administration ne conteste pas utilement les modalités de calcul des sommes réclamées par le requérant ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser le montant de la part de l'indemnité annuelle qui ne lui a pas été payée au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année scolaire 1996-1997 ; que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande, soit 309,10 euros ;

Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :

Considérant que M. X ne justifie d'aucun préjudice autre que celui résultant du non-versement de l'indemnité pour heures supplémentaires ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme égale à 50 % de l'indemnité susmentionnée à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'administration ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 309,10 euros à compter du 1er juin 1998, date à laquelle la demande d'indemnité a été présentée à l'administration ;

Considérant que M. X a demandé la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité à laquelle il a droit, au 23 janvier 2001 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 400 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 23 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de l'agriculture et de la pêche ayant rejeté la demande de M. X tendant au versement des indemnités dues au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année scolaire 1996-1997 est annulée.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 309,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1998. Les intérêts échus le 23 janvier 2001 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter de cette date.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 01BX00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00178
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-22;01bx00178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award