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22/11/2004 | FRANCE | N°01BX00648

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 22 novembre 2004, 01BX00648


Vu la requête enregistrée le 13 mars 2001 au greffe de la Cour présentée par M. François X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 14 décembre 2000 qui a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement de payer qui a été décerné à son encontre le 16 octobre 1998 par le trésorier d'Availles-Limousine pour avoir paiement notamment de la somme de 80 907,77 F représentant un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 ;

2°) de le décharger de l'obligation

de payer ladite somme ;

.............................................................

Vu la requête enregistrée le 13 mars 2001 au greffe de la Cour présentée par M. François X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 14 décembre 2000 qui a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement de payer qui a été décerné à son encontre le 16 octobre 1998 par le trésorier d'Availles-Limousine pour avoir paiement notamment de la somme de 80 907,77 F représentant un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ladite somme ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans... par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant que, par jugement du 24 mai 1994 devenu définitif, le Tribunal administratif de Poitiers a déchargé M. X d'une partie des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980, laissant à sa charge une somme de 80 907,77 F correspondant au redressement afférent à l'année 1979 ; qu'un commandement de payer a été émis le 16 octobre 1998 par le comptable du Trésor d'Availles-Limousine ; que M. PICHON de VENDEUIL conteste cet acte en tant qu'il porte sur ladite somme de 80 907,77 F, en soutenant qu'à la date à laquelle il est intervenu, l'action en recouvrement du comptable était prescrite, plus de quatre ans s'étant écoulés depuis la notification du jugement susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a bénéficié, le 29 décembre 1994, d'un dégrèvement de 5 524 F correspondant à un excédent de paiement sur le montant de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 qui se trouvait soldé ; que ce dégrèvement a été imputé par le comptable public, le 6 janvier 1995, sur le montant de l'impôt sur le revenu laissé à la charge du requérant pour l'année 1979, par le jugement susmentionné ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ce paiement par compensation n'a pu interrompre la prescription dès lors qu'il n'a pas été notifié à M. X ; que l'administration ne justifie d'aucun acte interruptif de la prescription prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans le délai de quatre ans à compter du 7 juin 1994, date à laquelle le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 24 mai 1994 devenu définitif a été notifié à l'intéressé ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 14 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer la somme de 80 907,77 F qui lui a été réclamée par commandement de payer émis le 16 octobre 1998 par le trésorier d'Availles-Limousine.

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No 01BX00648


Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 22/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00648
Numéro NOR : CETATEXT000007507445 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-22;01bx00648 ?
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