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22/11/2004 | FRANCE | N°01BX01533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 22 novembre 2004, 01BX01533


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2001 présentée par la SOCIETE ANONYME FRIGEDOC, venant aux droits de la SARL Sofriga, dont le siège se trouve Z.I. Les Ribes à Aubière (63170) ; la SA FRIGEDOC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 412 301 F, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2001 présentée par la SOCIETE ANONYME FRIGEDOC, venant aux droits de la SARL Sofriga, dont le siège se trouve Z.I. Les Ribes à Aubière (63170) ; la SA FRIGEDOC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 412 301 F, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004,

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si en application de l'article 38 du code général des impôts, les créances nées au cours d'un exercice doivent en principe entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice, il n'en est pas ainsi dans le cas où les créances, bien que nées au cours de l'exercice, demeurent incertaines à sa clôture, soit dans leur principe, soit dans leur montant ;

Considérant que, le 1er septembre 1987, un protocole d'apurement et de consolidation de créances ainsi qu'un avenant audit protocole ont été signés entre la société Sofriga, la société Gelso, et la société Cogesal ; qu'aux termes de l'article 1er dudit avenant : Les dispositions du présent article premier s'appliqueront dans l'hypothèse où les comptes consolidés des deux sociétés Gelso et Sofriga feraient apparaître, à la date du 31 décembre 1991, un résultat cumulé des cinq exercices écoulés inférieur à quatre millions neuf cent mille francs... Dans cette hypothèse, Gelso et Sofriga pourront prétendre à la réduction des frais financiers qui auront été éventuellement versés à Cogesal... et qu'aux termes de son article 3 : Les parties conviennent de se réunir au plus tard le 31 mars 1992, afin d'examiner la situation et envisager la poursuite éventuelle de l'ensemble des clauses et conditions du protocole d'apurement et de consolidation de créances visé dans l'exposé du présent avenant pour une ou plusieurs périodes complémentaires de douze mois à définir d'un commun accord... ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'avenant au protocole signé le 1er septembre 1987 que la réalisation, au 31 décembre 1991, de l'hypothèse relative aux résultats des sociétés Sofriga et Gelso n'entraînait pas la renonciation obligatoire, par la société Cogesal, à la totalité des frais financiers qui lui avaient été versés mais ouvrait la possibilité d'une réduction desdits frais, soumise à l'appréciation des parties qui devaient se réunir, au cours du premier trimestre 1992, pour examiner la situation ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que, le 18 décembre 1992, la société Gelso a écrit à la société Cogesal pour lui confirmer le montant d'intérêts que cette dernière avait abandonné au profit des sociétés Gelso et Sofriga, conformément aux clauses de l'avenant du 1er septembre 1987, la part de la société Sofriga s'élevant à 2,1 millions de francs ; que cette dernière, qui avait inscrit en produits à recevoir, à son bilan de l'exercice clos en 1990, l'abandon de créance de la société Cogesal pour un montant de 2,5 millions de francs, a enregistré en charges dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1992 une somme de 400 000 F représentant la différence entre les 2 500 000 F comptabilisés en produit à recevoir dès 1990 et les 2 100 000 F constituant le produit réel ; qu'ainsi, la société Sofriga ne peut valablement soutenir qu'elle connaissait, au 31 décembre 1991, le montant total des intérêts versés à la société Cogesal à cette date, montant qui servait de base de calcul de l'abandon ; que l'administration a estimé à bon droit que la créance détenue par la société Sofriga sur la société Cogesal n'est devenue certaine dans son principe et son montant qu'à compter de l'exercice clos en 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME FRIGEDOC, venant aux droits de la SARL Sofriga, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 412 301 F, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME FRIGEDOC est rejetée.

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No 01BX01533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01533
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-22;01bx01533 ?
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