Vu la requête enregistrée le 31 août 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Erick X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis titre de l'année 1994 ;
2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004,
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. et Mme X soutiennent que, dans le cadre d'une procédure d'imposition d'office, l'administration devait les mettre en demeure de produire les documents litigieux ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont été imposés selon la procédure de redressement contradictoire ; que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition est irrégulière doit être écarté ;
Considérant que les irrégularités qui entacheraient les avis relatifs aux impositions mises en recouvrement par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien de leurs conclusions à fin de décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné, de ce qu'ils n'auraient pas reçu l'avis d'imposition correspondant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'en application du II de l'article 151 octies, le bénéfice du report d'imposition des plus-values réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société, prévu au I de cet article, est subordonné à la production par l'apporteur, à l'appui de sa déclaration de revenus afférente à l'année en cours à la date de l'apport et aux années suivantes, d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée ; que le contenu de cet état a été précisé par le décret n° 95-407 du 14 avril 1995, codifié à l'article 41-OA bis de l'annexe III au code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'articles 54 septies du code général des impôts : I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état... Le défaut de production de l'état prévu à l'alinéa précédent au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit... ; que le décret n° 93-941 du 16 juillet 1993, repris à l'article 38 quindecies de l'annexe III au code général des impôts, énumère en détail les indications que les redevables doivent faire figurer dans l'état dont la production est requise en vertu de l'article 54 septies du code général des impôts ;
Considérant que les dispositions du décret du 16 juillet 1993 étaient suffisamment précises pour permettre à M. et Mme X, concernant leur apport intervenu le 16 mai 1994, de remplir leurs obligations déclaratives sans attendre que l'administration fournisse le modèle de ce document ; que ce dernier a d'ailleurs été défini par une instruction administrative en date du 25 mars 1994 publiée dès le 6 avril 1994 ; qu'ils n'ont pas joint à leur déclaration de résultat afférente à l'année de réalisation de l'apport cet état informatif prévu par les dispositions de l'article 54 septies précité du code ; que, par suite et nonobstant la production par les époux X le 23 décembre 1996 de l'état de suivi individuel des plus-values en report d'imposition tel que fixé par l'article 41-OA bis de l'annexe III au code général des impôts, distinct de celui prévu à l'article 54 septies précité du code, les requérants ne pouvaient pas, légalement, bénéficier du régime de report d'imposition prévu au I de l'article 151 octies du code général des impôts ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des contribuables devant l'impôt n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée et, par suite, le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition contestée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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No 01BX02068