Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2004, sous le n° 04BX00033, la requête présentée par M. Jean-Pierre X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 21 août 2003 en tant que le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, alors qu'il a annulé l'arrêté du 28 juin 2002 du président du syndicat mixte de Pierrefonds mettant fin aux fonctions qu'il occupait auprès dudit syndicat, rejeté ses conclusions tendant à sa réintégration dans lesdites fonctions ;
- d'enjoindre au président du syndicat mixte de Pierrefonds, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de le réintégrer sur la base de l'arrêté du 26 février 2001 le nommant directeur territorial sur un emploi accessoire et, à titre subsidiaire, de le réintégrer dans une activité accessoire équivalente à celle qu'il occupait de directeur de la régie de l'aéroport de Pierrefonds ;
- de condamner le syndicat mixte de Pierrefonds à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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2°) Vu l'ordonnance du 4 mai 2004 ouvrant une procédure juridictionnelle à la suite de la demande de M. X, enregistrée au greffe le 16 février 2004 sous le n° 04BX00723, tendant à ce que la Cour assure l'exécution du jugement rendu le 21 août 2003 par le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004,
- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'annulation, par l'article 1er du jugement attaqué, de l'arrêté du 28 juin 2002 du président du syndicat mixte de Pierrefonds mettant fin aux fonctions exercées par M. X implique nécessairement la réintégration de celui-ci dans ces fonctions à compter du 1er août 2002, date d'effet de cette décision, sans que puisse y faire obstacle l'éventuelle illégalité de l'arrêté le nommant à ces fonctions, lequel est, au demeurant, devenu définitif ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses conclusions aux fins de réintégration ;
Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au président du syndicat mixte de Pierrefonds de réintégrer M. X dans ses fonctions à la date de sa révocation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le syndicat mixte de Pierrefonds à verser à M. X une somme de 1 300 euros en application des dispositions susvisées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 août 2003 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à sa réintégration.
Article 2 : Il est enjoint au président du syndicat mixte de Pierrefonds de réintégrer M. X dans ses fonctions à compter du 1er août 2002 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard.
Article 3 : Le syndicat mixte de Pierrefonds est condamné à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le syndicat mixte de Pierrefonds communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 21 août 2003.
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Nos 04BX00033, 04BX00723