Vu la requête, enregistrée le 24 août 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00BX02049, présentée par Me Bonneau pour la COMMUNE DE DOMME, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, en date du 7 août 1996 ;
La COMMUNE DE DOMME demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement N° 9503111 du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 10 000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'interdiction d'exploiter une activité de commerçant ambulant en dehors de la période estivale ainsi qu'une somme de 2500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
3° de condamner M. X à lui verser une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004,
le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du courrier en date du 21 février 1995, que le refus opposé par le maire de la COMMUNE DE DOMME à M. X pour l'accès au marché de cette commune pendant la période estivale est fondé sur la protection d'un commerçant y résidant ; que le maire ne pouvait se fonder, pour limiter l'accès à ce marché, que sur des motifs tirés de l'ordre et de la sécurité publics ou de la meilleure utilisation du domaine public ; qu'en se bornant à invoquer des considérations de caractère général, la commune ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire regarder le motif invoqué comme fondé sur l'intérêt général ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que ce refus est illégal et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE DOMME ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. X doit être regardé comme ayant subi, du fait de l'illégalité de la décision contestée, un préjudice correspondant à certains frais qu'il a supportés, notamment en raison du licenciement auquel il a dû procéder, il avait engagé ses dépenses en vue d'entreprendre son activité de commerçant non sédentaire, à Domme et dans une autre commune, avant d'avoir effectué aucune démarche pour s'assurer de ce qu'il pourrait être autorisé à exercer cette activité ; qu'il a, ainsi, commis une imprudence qui est, pour l'essentiel, à l'origine de son préjudice et qui est de nature à atténuer la responsabilité de la COMMUNE DE DOMME ; que, dans ces conditions, ni cette commune, ni M. X ne sont fondés à soutenir, qu'en fixant le montant de l'indemnité à la somme de 10 000 F, soit 1 524,49 euros, le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation du préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DOMME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à réparer le préjudice subi par M. X en lui versant une indemnité de 1524,49 euros ; que celui-ci n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué et la condamnation de la COMMUNE DE DOMME à lui verser la somme de 37 893,79 euros ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit, ni aux conclusions de la COMMUNE DE DOMME, ni à celles de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DOMME et les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.
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No 00BX02049