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23/11/2004 | FRANCE | N°00BX02049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 23 novembre 2004, 00BX02049


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00BX02049, présentée par Me Bonneau pour la COMMUNE DE DOMME, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, en date du 7 août 1996 ;

La COMMUNE DE DOMME demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement N° 9503111 du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 10 000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'interdiction d'exploiter une activité de co

mmerçant ambulant en dehors de la période estivale ainsi qu'une somme de 2500 francs...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00BX02049, présentée par Me Bonneau pour la COMMUNE DE DOMME, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, en date du 7 août 1996 ;

La COMMUNE DE DOMME demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement N° 9503111 du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 10 000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'interdiction d'exploiter une activité de commerçant ambulant en dehors de la période estivale ainsi qu'une somme de 2500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3° de condamner M. X à lui verser une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du courrier en date du 21 février 1995, que le refus opposé par le maire de la COMMUNE DE DOMME à M. X pour l'accès au marché de cette commune pendant la période estivale est fondé sur la protection d'un commerçant y résidant ; que le maire ne pouvait se fonder, pour limiter l'accès à ce marché, que sur des motifs tirés de l'ordre et de la sécurité publics ou de la meilleure utilisation du domaine public ; qu'en se bornant à invoquer des considérations de caractère général, la commune ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire regarder le motif invoqué comme fondé sur l'intérêt général ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que ce refus est illégal et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE DOMME ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. X doit être regardé comme ayant subi, du fait de l'illégalité de la décision contestée, un préjudice correspondant à certains frais qu'il a supportés, notamment en raison du licenciement auquel il a dû procéder, il avait engagé ses dépenses en vue d'entreprendre son activité de commerçant non sédentaire, à Domme et dans une autre commune, avant d'avoir effectué aucune démarche pour s'assurer de ce qu'il pourrait être autorisé à exercer cette activité ; qu'il a, ainsi, commis une imprudence qui est, pour l'essentiel, à l'origine de son préjudice et qui est de nature à atténuer la responsabilité de la COMMUNE DE DOMME ; que, dans ces conditions, ni cette commune, ni M. X ne sont fondés à soutenir, qu'en fixant le montant de l'indemnité à la somme de 10 000 F, soit 1 524,49 euros, le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation du préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DOMME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à réparer le préjudice subi par M. X en lui versant une indemnité de 1524,49 euros ; que celui-ci n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué et la condamnation de la COMMUNE DE DOMME à lui verser la somme de 37 893,79 euros ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit, ni aux conclusions de la COMMUNE DE DOMME, ni à celles de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DOMME et les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

2

No 00BX02049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02049
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-23;00bx02049 ?
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