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23/11/2004 | FRANCE | N°00BX02334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 23 novembre 2004, 00BX02334


Vu, enregistrée le 21 septembre 2000 au greffe de la Cour, le requête présentée par M. Roger X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1998 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance ;

2° d'annuler la décision précitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidi

té et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant ...

Vu, enregistrée le 21 septembre 2000 au greffe de la Cour, le requête présentée par M. Roger X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1998 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance ;

2° d'annuler la décision précitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui : 1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi : a) Soit aux Forces Françaises de l'Intérieur (FFI), b) Soit à une organisation homologuée des Forces Françaises Combattantes (FFC), c) Soit à une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent (...) ; 2° A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 264 du même code : En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre 1er du présent titre, aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 ; qu'aux termes de l'article R. 255 du même code : la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne qui justifie avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes caractérisés de résistance ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 266 du même code : Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment : (...) 5° Pour les personnes visées à l'article R. 255 : Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent, ou du moins deux témoignages circonstanciés et concordants attestant sur l'honneur la participation du demandeur à des actes caractérisés de résistance, dans les conditions prévues à l'article R. 256 et selon la procédure visée à l'article R. 255. Ces témoignages, établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance ne devront pas être contredits par des témoignages ou déclarations antérieurs. Les témoins doivent être titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance, l'un au moins l'ayant obtenue dans les conditions fixées à l'article L. 263 ou 2° du premier alinéa de l'article L. 264, l'autre ou les autres témoignages émanant des personnes titulaires de services homologués dans les conditions fixées par ces mêmes dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les témoignages prévus par le 5° de l'article R. 266 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et délivrés par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance, ayant elles-mêmes obtenu la qualité de combattant volontaire de la Résistance dans les conditions exigées par le 5° de l'article R. 266, doivent être probants par eux-mêmes, en raison de leur caractère circonstancié et concordant, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils sont précisés ou complétés par des pièces ou documents émanant de personnes qui n'offriraient pas les mêmes garanties ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le témoignage circonstancié de M. Y répond aux exigences fixées par les dispositions précitées de l'article R. 266 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il ne porte que sur un seul fait n'ayant pas eu une durée de 80 jours ; que l'attestation de M. Z qui, d'ailleurs, n'est pas titulaire de la carte de combattant volontaire de la Résistance et ne peut se prévaloir de services homologués avant le 6 juin 1944, est rédigée en termes généraux et dépourvue d'indications suffisamment précises ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1998 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Roger X est rejetée.

2

No 00BX02334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02334
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-23;00bx02334 ?
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