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23/11/2004 | FRANCE | N°01BX00289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 23 novembre 2004, 01BX00289


Vu, I° sous le n° 01289, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 6 février 2000 et 20 avril 2001, présentés par la SCP Deffieux, avocat pour M. et Mme X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1° de réformer le jugement du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de Thouars à leur verser la somme de 200 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1999, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des dommages qu'ils ont subis du fait

de l'effondrement d'un rempart ;

2° de condamner la commune de Thouars à le...

Vu, I° sous le n° 01289, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 6 février 2000 et 20 avril 2001, présentés par la SCP Deffieux, avocat pour M. et Mme X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1° de réformer le jugement du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de Thouars à leur verser la somme de 200 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1999, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des dommages qu'ils ont subis du fait de l'effondrement d'un rempart ;

2° de condamner la commune de Thouars à leur verser la somme de 346 170,48 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1999 et aux entiers dépens ;

3° de condamner cette collectivité à leur payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II° sous le n° 01290, la requête enregistrée au greffe le 6 février 2001, présentée pour la COMMUNE DE THOUARS, représentée par son maire, par la SCP Pielberg-Butruille, avocat ;

La COMMUNE DE THOUARS demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, d'une part, l'a condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 210 644,39 F, assortie à hauteur de 200 000 F des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1999, en réparation du préjudice subi du fait de l'effondrement du mur de clôture et du jardin leur appartenant, outre les dépens et une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, lui a enjoint de réaliser les travaux de remise en l'état du mur d'enceinte servant de mur de soutènement au jardin des intéressés ;

2° de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3° de condamner M. et Mme X aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 524,49 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

les observations de Me Bruno Bouyer de la SCP Deffieux Garraud pour M. et Mme X ;

les observations de Me Dominique Gaudin de la SCP Pierlberg Butruille pour la COMMUNE DE THOUARS ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. et Mme X et par la COMMUNE DE THOUARS ont trait au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par le jugement du 9 novembre 2000, dont M et Mme X, d'une part, la COMMUNE DE THOUARS, d'autre part, interjettent appel, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné cette collectivité à verser aux premiers la somme de 200 000 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des dommages dont leur propriété a été affectée à la suite de l'écroulement d'une partie d'un ancien rempart de la ville et a ordonné à la commune de réaliser les travaux de réfection du rempart utiles pour permettre à M. et Mme X de reconstruire le mur de clôture de cette propriété ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée le 14 août 1998 par le juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers, que des parties d'un rempart de la ville de Thouars se sont écroulées le 21 février 1995, puis en avril 1998, entraînant une section du chemin de ronde assis sur l'arase de cette fortification et, au-delà, une partie de la clôture et du jardin appartenant à M. et Mme X, situés en contre-haut de la muraille ; que ces désordres n'ont été rendus possibles que par la modification de la surface du chemin auquel a fait procéder la COMMUNE DE THOUARS antérieurement ; que lesdits travaux ont été exécutés en vue de l'aménagement d'un promenoir sur une longueur du chemin de ronde qui dessert exclusivement un immeuble acquis par la collectivité ; qu'il n'est pas établi par la seule circonstance que ce chemin est désigné comme un passage commun dans le cahier des charges dressé en exécution d'un jugement du Tribunal civil de Bressuire du 22 avril 1898, que la partie aménagée soit soumise au régime de la copropriété ; que, dans ces conditions, les travaux d'aménagement réalisés par la commune ont le caractère de travaux publics, et ce alors même que cette dernière ne serait pas propriétaire des fortifications ; que, dès lors, la responsabilité de la COMMUNE DE THOUARS est engagée à l'égard de M. et Mme X, qui ont la qualité de tiers par rapport à l'aménagement dont s'agit ; que, si le fonds de ces derniers repose sur les remparts, cette circonstance n'est pas constitutive d'une faute de leur part de nature à exonérer la collectivité de sa responsabilité du fait des dommages résultant desdits travaux publics ; que, par suite, la COMMUNE DE THOUARS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a reconnue entièrement responsable des désordres affectant la propriété de M. et Mme X ;

Sur la réparation :

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'immeuble acquis par M. et Mme X, le 28 octobre 1993, a été édifié sans autorisation, par des prédécesseurs, sur les remblais situés en contre-haut des fortifications, n'est pas de nature à priver les intéressés de leur droit à être indemnisés des préjudices qui ont été directement causés par les travaux que la COMMUNE DE THOUARS a fait exécuter ; qu'il résulte de l'instruction que la clôture de la propriété a été détruite sur environ 20 mètres ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE THOUARS est fondée à soutenir qu'en fixant à la somme de 200 000 F (30 489,80 euros) les préjudices immobiliers, les premiers juges ont fait une estimation excessive de la réparation due à ce titre à M. et Mme X ; que, dans les circonstance de l'espèce, compte tenu de la longueur du mur à reconstruire et du remblaiement nécessaire du jardin, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme de 7 622,45 euros, dont il n'est pas établi qu'elle serait supérieure à la valeur vénale du bien ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander une augmentation de l'indemnité qui leur a été allouée ;

Sur l'injonction de réparer le rempart :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les désordres qui ont affecté la propriété de M. et Mme X ont seulement pour origine les travaux que la COMMUNE DE THOUARS a entrepris sur l'arase du rempart, et non l'effondrement du mur de soutènement que constitue ce dernier ; que, par suite, la condamnation de la commune n'implique pas nécessairement la reconstruction de la muraille ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE THOUARS est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers lui a prescrit de remettre en l'état le mur d'enceinte au droit de la propriété de M. et Mme X ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point et de rejeter les conclusions de M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de reconstruire ledit mur ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE THOUARS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent sur ce fondement ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner ces derniers à payer à la COMMUNE DE THOUARS une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 9 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : La somme de 210 644,39 F, soit 32 112,30 euros, que la COMMUNE DE THOUARS a été condamnée à payer à M. et Mme X par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 9 novembre 1999 est ramenée à 9 245,18 euros. Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : M. et Mme X verseront à la COMMUNE DE THOUARS une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X et de la COMMUNE DE THOUARS est rejeté.

3

Nos 01BX00289, 01BX00290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00289
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DEFFIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-23;01bx00289 ?
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