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23/11/2004 | FRANCE | N°01BX02246

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 23 novembre 2004, 01BX02246


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 14 septembre 2001, présentée par Me X..., avocat pour la SOCIETE TOULZE, société à responsabilité limitée représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est Cidex 5502 à Castelmorou (31180) ;

La SOCIETE TOULZE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1996 par laquelle le maire de Lavaur a refusé de l'autoriser à vendre des fleurs sur la voie publique les 24

et 31 décembre 1996 ;

- d'annuler cette décision ;

- de condamner la commune ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 14 septembre 2001, présentée par Me X..., avocat pour la SOCIETE TOULZE, société à responsabilité limitée représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est Cidex 5502 à Castelmorou (31180) ;

La SOCIETE TOULZE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1996 par laquelle le maire de Lavaur a refusé de l'autoriser à vendre des fleurs sur la voie publique les 24 et 31 décembre 1996 ;

- d'annuler cette décision ;

- de condamner la commune de Lavaur à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2004 fixant la clôture de l'instruction au 23 septembre 2004 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la SOCIETE TOULZE :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dans le jugement attaqué du 31 mai 2001, le tribunal administratif de Toulouse précise que la décision du maire de la commune de Lavaur du 17 décembre 1996, qui se réfère à l'arrêté municipal du 23 mai 1996 réglementant la vente de fleurs et qui mentionne la nécessité de préserver les stationnements la veille des fêtes de fin d'année, est suffisamment motivée ; que, dès lors, la SOCIETE TOULZE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 17 décembre 1996 ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques(...) ;

Considérant que, par arrêté du 23 mai 1996, le maire de Lavaur a interdit la vente de fleurs en dehors du marché du samedi et à l'occasion des fêtes de la Toussaint, sur la place du foirail, les lundi 28, mardi 29, mercredi 30, jeudi 31 octobre et vendredi 1er novembre 1996 ; que la SOCIETE TOULZE a sollicité auprès de la commune l'autorisation de vendre des fleurs sur la place publique les 24 et 31décembre 1996, mais s'est vue opposer une décision de refus le 17 décembre 1996 ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE TOULZE ne saurait soutenir que l'arrêté municipal du 23 mai 1996 fixe une interdiction générale et absolue, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, la vente de fleurs est autorisée sur la place publique pendant le marché du samedi ; que la société, qui d'ailleurs n'apporte pas la preuve qu'une telle vente était traditionnellement autorisée à Lavaur la veille des fêtes de fin d'année, ne saurait en tout état de cause se prévaloir d'un tel usage ; qu'elle n'établit pas qu'une telle réglementation des ventes de fleurs sur la place publique n'est pas justifiée au regard des nécessités d'assurer le stationnement et la libre circulation en centre-ville notamment les veilles de fêtes de fin d'année ; qu'en outre, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par la seule circonstance que plusieurs litiges ayant le même objet l'ont opposée à la commune de Lavaur ; que, dès lors, la SOCIETE TOULZE n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté municipal du 23 mai 1996, sur le fondement duquel la décision en litige a été prise, est entaché d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 17 décembre 1996, qui se réfère aux dispositions de l'arrêté du 23 mai 1996 et mentionne la nécessité d'assurer le stationnement pendant les jours ouvrables, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle ne peut être regardée comme interdisant de manière générale et absolue la vente de fleurs, dès lors qu'une telle vente est autorisée lors du marché du samedi ;

Considérant, en troisième lieu, que, si la société requérante soutient qu'aucune circonstance nouvelle ne justifie l'interdiction qui lui a été opposée, elle n'établit ni un changement de la réglementation des ventes de fleurs depuis 1991, ni avoir traditionnellement bénéficié de l'autorisation de vendre des fleurs la veille des fêtes de fin d'année ; qu'enfin la circonstance que des différends l'ont opposée à la commune de Lavaur ne suffit pas à établir l'existence d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TOULZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1996 par laquelle le maire de Lavaur a refusé de l'autoriser à vendre des fleurs les 24 et 31 décembre 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lavaur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE TOULZE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE TOULZE à payer à la commune de Lavaur une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TOULZE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE TOULZE versera à la commune de Lavaur une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 01BX02246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02246
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-23;01bx02246 ?
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