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23/11/2004 | FRANCE | N°02BX01969

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 23 novembre 2004, 02BX01969


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2002, présentée par Me Chambaret, avocat pour M. Miloud X, demeurant chez ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 31 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 17 avril 2000 lui refusant l'asile territorial et de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 26 mai 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;



3° de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 196 euros en application de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2002, présentée par Me Chambaret, avocat pour M. Miloud X, demeurant chez ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 31 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 17 avril 2000 lui refusant l'asile territorial et de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 26 mai 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

3° de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;

Considérant que, par arrêté du 3 mars 2000 régulièrement publié au journal officiel du 9 mars 2000, M. Durand-Delacre, chef de bureau à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, a reçu délégation pour signer notamment les décisions de refus d'asile territorial ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Durand-Delacre n'aurait pas été compétent pour signer au nom du ministre de l'intérieur, la décision du 17 avril 2000 refusant à M. X l'asile territorial manque en fait ;

Considérant que l'auteur de l'avis rendu le 16 mars 2000 par le ministre des affaires étrangères sur la demande d'asile territorial de M. X avait reçu délégation de ce ministre à l'effet de signer les avis prévus par l'article 13 précité de la loi du 25 juillet 1952, par décret du 9 novembre 1999 publié au journal officiel du 10 novembre ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis du ministre des affaires étrangères manque donc également en fait ;

Considérant que, si M. X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'ancien fonctionnaire de l'administration de cet Etat, il a fait l'objet de menaces de la part de groupes terroristes et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans ce pays, ses allégations ne sont assorties d'aucune preuve ou justification de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait exposé ; que le ministre de l'intérieur n'a dès lors pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé en lui refusant l'asile territorial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du 17 avril 2000 rejetant sa demande d'asile territorial et de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 26 mai 2000 lui refusant un titre de séjour ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 02BX01969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01969
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-23;02bx01969 ?
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