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23/11/2004 | FRANCE | N°02BX02504

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 23 novembre 2004, 02BX02504


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, présentée par Me Mathe, avocat pour M. Mohamed X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 8 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 20 mars 2001 par le directeur de l'office des migrations internationales pour le recouvrement de la somme de 56 100 F représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application de l'article L. 341-7

du code du travail ;

2° d'annuler cet acte ;

Vu le code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, présentée par Me Mathe, avocat pour M. Mohamed X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 8 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 20 mars 2001 par le directeur de l'office des migrations internationales pour le recouvrement de la somme de 56 100 F représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application de l'article L. 341-7 du code du travail ;

2° d'annuler cet acte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle… 2. Toute personne accusée a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai (…) de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui » ;

Considérant que les principes que fixe l'article 6 précitée de la convention sont applicables à la contestation devant les juridictions administratives de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail, qui doit être regardée, dès lors qu'elle présente le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise et n'a pas pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice, et même si le législateur a laissé le soin de l'établir et de la prononcer à une autorité administrative, comme une « accusation en matière pénale » au sens des stipulations de cet article ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée, pour infliger à M. X la contribution spéciale litigieuse, sur des procès-verbaux et un rapport d'enquête établis le 25 juillet 2000 par des officiers et des agents de police judiciaire ; que M. X a eu communication de ces documents dans le cadre de l'instance devant les premiers juges ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été prononcé en violation des garanties protégées par l'article 6 de la convention doit être écarté ;

Considérant qu'en estimant que le jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse du 4 juin 2002 relevant M. X du chef d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, infraction prévue à l'article L. 341-6 du code du travail, ne faisait pas obstacle à ce que la contribution spéciale instituée par l'article L. 341-7 de ce code fût mise à la charge de l'intéressé dès lors qu'il était établi par un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire que ce dernier avait effectivement employé des salariés démunis de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France, le Tribunal administratif de Toulouse s'est expressément prononcé sur le bien-fondé de l'état exécutoire émis à l'encontre du requérant le 20 mars 2001 par l'office des migrations internationales ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'omission de statuer alléguée ;

Sur la régularité de la procédure suivie par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-10 du code du travail : « Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet. En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire est établi et est remis au contrevenant » ;

Considérant que, si M. X fait valoir que l'administration ne lui a pas communiqué les pièces sur lesquels elle s'est fondée pour lui infliger la contribution spéciale fixée par l'article L. 341-7 du code du travail, cette circonstance n'a pu constituer une violation des garanties définies par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui ne sont applicables qu'aux procédures juridictionnelles ; que les dispositions susmentionnées de l'article L. 611-10 du code du travail ne font obligation de transmission à l'employeur des procès-verbaux dressés en application de cet article que dans le cas de la violation de la législation sur la durée du travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, l'absence de transmission des procès-verbaux sur lesquels l'administration s'est fondée à M. X, dont il n'est pas contesté qu'il n'en a pas demandé communication à l'office, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure administrative ;

Sur le bien-fondé de la sanction administrative :

Considérant que M. X soutient que la décision de lui imposer la contribution spéciale a méconnu l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse du 4 juin 2002, lequel a prononcé sa relaxe au motif que sa culpabilité n'était pas établie ; que, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de la seule considération que la culpabilité du prévenu n'est pas établie ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les faits incriminés sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative ; que la décision d'infliger une contribution spéciale à M. X, dont il résulte de l'instruction qu'il a effectivement employé des travailleurs étrangers démunis des titres leur permettant d'exercer une activité professionnelle salariée, ne viole dès lors pas l'autorité de la chose jugée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a été déjà acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat… » qu'en prononçant la sanction administrative litigieuse, l'office des migrations internationales n'a méconnu ni cet article, ni le paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques, qui rappelle le même principe, dès lors que les stipulations de ces deux articles ne trouvent application qu'en ce qui concerne les procédures pénales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire par lequel l'office des migrations internationales a mis à sa charge une contribution spéciale de 56 100 F ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à payer à l'office des migrations internationales une somme de 1 300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'office des migrations internationales une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 02BX02504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02504
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MATHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-23;02bx02504 ?
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