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23/11/2004 | FRANCE | N°99BX00519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 23 novembre 2004, 99BX00519


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1999, présentée par M. Alain X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 941750 du 17 décembre 1998 du tribunal administratif de Poitiers en tant que, d'une part, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

° de la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer en date du 20 septembre 1994, décidant de porter les recettes du compte 7339 (autres recouvrements) de 54 000 F à 132 584 F et approuvant des dépenses nouvelles d'un montant équivalent au titre de diff

érents chapitres de la section de fonctionnement,

° de la délibération du consei...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1999, présentée par M. Alain X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 941750 du 17 décembre 1998 du tribunal administratif de Poitiers en tant que, d'une part, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

° de la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer en date du 20 septembre 1994, décidant de porter les recettes du compte 7339 (autres recouvrements) de 54 000 F à 132 584 F et approuvant des dépenses nouvelles d'un montant équivalent au titre de différents chapitres de la section de fonctionnement,

° de la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer en date du 20 septembre 1994 décidant de mettre à la charge du budget communal les frais d'avocat nécessaires à la défense en appel d'un ancien maire de la commune,

d'autre part, il l'a condamné à payer à la commune de Saint-Palais-sur-Mer la somme de 3 300 F au titre des frais que celle-ci a engagés pour se défendre ;

- de faire droit à sa demande à fin d'annulation des deux délibérations précitées et de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

les observations de Me Brossier de la SCP Haie, Pasquet, Veyrier pour la commune de Saint-Palais-sur-Mer ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le commune de Saint-Palais-sur-Mer ;

Sur la légalité de la délibération approuvant des recettes supplémentaires et l'ouverture de dépenses nouvelles :

Considérant que M. X demande l'annulation de cette délibération par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer, en date du 29 mars 1994, approuvant le budget primitif de l'exercice 1994, délibération qu'il a contestée dans le cadre d'une instance séparée enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 99BX00543 ; qu'il ressort de l'arrêt de la Cour rendu ce jour dans ladite instance que les conclusions de M. X dirigées contre la délibération approuvant le budget primitif de la commune pour l'année 1994 ont été rejetées ; que, par suite, le présent moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la délibération approuvant la prise en charge par la commune des frais d'avocat :

Considérant que, ainsi que l'on indiqué à juste titre les premiers juges, la délibération attaquée, par laquelle le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer a décidé de mettre à la charge du budget communal les frais d'avocat engagés pour la défense devant la juridiction pénale de l'ancien maire, s'est bornée à approuver le principe de la prise en charge de ces frais ; qu'elle n'a pour objet ni pour effet d'en arrêter le montant ou de procéder à leur règlement ; qu'ainsi, la circonstance que celle-ci ne comporte pas le chiffrage de ces frais ni les modalités de leur remboursement éventuel par la compagnie d'assurance de la collectivité, n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ;

Considérant qu'il ressort des affirmations non sérieusement contredites de la commune de Saint-Palais-sur-Mer et du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 20 septembre 1994 que les membres de ce conseil ont été convoqués dans le respect des exigences fixées par l'article L. 121-10 du code des communes alors en vigueur et ont disposé, préalablement au vote de la délibération litigieuse, d'une information appropriée leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur le sujet ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une lacune dans l'information donnée aux conseillers municipaux ne peut être retenu ;

Considérant que, contrairement à ce que prétend le requérant, la délibération contestée n'a pas le même objet que celui d'une précédente délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer prise le 21 juin 1994, et ne saurait dès lors être regardée comme superfétatoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ancien maire de Saint-Palais-sur-Mer a été condamné par le juge pénal à une amende de 100 F en raison du refus opposé à l'insertion, dans le bulletin d'information de la commune, d'un droit de réponse réclamé par M. X, président de l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer ; que ce refus a été formulé par le maire dans l'exercice de ses fonctions et n'en est pas détachable ; que, dès lors, la délibération attaquée a pu légalement mettre à la charge du budget communal les frais d'avocat engagés dans l'instance judiciaire correspondante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des deux délibérations précitées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que, compte tenu de l'étendue de ses conclusions, M. X doit être regardé, en première instance, comme étant, pour l'essentiel, la partie perdante ; que, par suite, le tribunal administratif de Poitiers a pu à bon droit le condamner, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, à verser à la commune de Saint-Palais-sur-Mer la somme de 3 300 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer 1 300 euros à la commune de Saint-Palais-sur-Mer au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera 1 300 euros à la commune de Saint-Palais-sur-Mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 99BX00519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00519
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-23;99bx00519 ?
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