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23/11/2004 | FRANCE | N°99BX00520

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 23 novembre 2004, 99BX00520


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1999 et complétée le 17 mars 1999, présentée par M. Alain X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 952367 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois délibérations du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer, en date du 3 avril 1995, approuvant le compte administratif 1994, le compte de gestion 1994 et le budget primitif 1995 de la commune, d'autre part, l'a condamné à verser à cette dern

ière la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1999 et complétée le 17 mars 1999, présentée par M. Alain X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 952367 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois délibérations du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer, en date du 3 avril 1995, approuvant le compte administratif 1994, le compte de gestion 1994 et le budget primitif 1995 de la commune, d'autre part, l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers et de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes, ensemble le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

les observations de Me Brossier de la SCP Haie, Pasquet, Veyrier pour la commune de Saint-Palais-sur-Mer ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération approuvant le compte administratif pour l'année 1994 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'a relevé la chambre régionale des comptes dans son rapport d'observations établi le 6 novembre 2001, à propos duquel la commune de Saint-Palais-sur-Mer n'a émis aucune remarque particulière, cette dernière n'a pas respecté pour l'exercice 1994 le principe d'indépendance des exercices comptables qui impose de rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui le concernent, rendant de la sorte non sincère le compte administratif arrêtant les comptes de l'année 1994 ; que, par suite, la délibération du conseil municipal en date du 3 avril 1995 approuvant ce compte, est entachée d'illégalité ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la légalité de la délibération approuvant le compte de gestion pour l'année 1994 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêt de la Cour rendu ce jour dans l'instance n° 99BX00543 introduite par M. X, que les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer approuvant le budget primitif de la commune pour l'année 1994, ont été rejetées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération approuvant le compte de gestion pour l'année 1994 devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la délibération approuvant le budget primitif pour 1994, ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que par adoption des motifs retenus par les premiers juges, lesquels ne sont pas sérieusement critiqués, les moyens invoqués par M. X tenant, d'une part à des dépassements de crédits irréguliers qui affecteraient certains articles de programmes de travaux de la section d'investissement, d'autre part, au caractère artificiel des excédents de l'exercice, doivent être rejetés ;

Sur la légalité de la délibération approuvant le budget primitif de la commune pour l'année 1995 :

Considérant que, eu égard aux caractéristiques qui s'attachent au budget primitif d'une commune, la circonstance que la délibération approuvant le compte administratif pour l'année 1994 est annulée ne saurait avoir pour effet d'entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de la délibération approuvant le budget primitif de la commune pour l'année 1995, alors même que ce budget reprend certaines données figurant dans le compte administratif précité ;

Considérant que M. X n'établit pas, par les documents qu'il produit, que l'état de la dette tel qu'il figure au budget primitif pour 1995 serait inexact du fait de l'omission d'une ligne de trésorerie de 2,5 millions de francs souscrite auprès du crédit local de France en application d'une délibération du 30 juin 1992 ;

Considérant que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve permettant de remettre en cause la sincérité des recettes prévues par ce budget primitif ;

Considérant enfin que si M. X affirme que la délibération attaquée ne respecte pas la règle posée par l'article L. 211-2 du code des communes selon lequel le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d'urgence et de nécessité, il ne l'établit pas ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date du jugement attaqué ne subordonnaient pas la fixation du montant de la somme due par une partie à une autre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à la présentation de justificatifs ;

Considérant qu'il ressort des considérations qui précèdent que M. X doit être regardé, tant en première instance qu'en appel, comme étant pour l'essentiel la partie perdante ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser 5 000 F à la commune de Saint-Palais-sur-Mer au titre des frais engagés et non compris dans les dépens, d'autre part, à demander que cette commune soit condamnée en appel à lui verser une somme au titre de ces mêmes frais ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Saint-Palais-sur-Mer une somme au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans l'instance d'appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 décembre 1998 uniquement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Palais-sur-Mer du 3 avril 1995 approuvant le compte administratif pour l'année 1994 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer du 3 avril 1995 approuvant le compte administratif pour l'année 1994 est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. X et les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

4

No 99BX00520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00520
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP HAIE - PASQUET - VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-23;99bx00520 ?
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