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23/11/2004 | FRANCE | N°99BX00542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 23 novembre 2004, 99BX00542


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1999, présentée par M. Alain X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9578 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer, en date du 15 novembre 1994, approuvant le réaménagement de la dette de la commune, et l'a condamné à payer 8 000 F à la commune de Saint-Palais-sur-Mer au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cour

s administratives d'appel ;

- de faire droit à sa demande présentée devant...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1999, présentée par M. Alain X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9578 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer, en date du 15 novembre 1994, approuvant le réaménagement de la dette de la commune, et l'a condamné à payer 8 000 F à la commune de Saint-Palais-sur-Mer au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers et de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des communes, ensemble le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

les observations de Me Brossier de la SCP Haie, Pasquet, Veyrier pour la commune de Saint-Palais-sur-Mer ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le tribunal administratif de Poitiers a, dans un précédent jugement du 16 mars 1994 devenu définitif, annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Palais-sur-Mer en date du 29 octobre 1991 autorisant la souscription par la collectivité d'un emprunt de 8 500 000 F auprès du Crédit local de France, cette annulation imposait que fussent prises les mesures destinées à assurer l'exécution de ce jugement ; qu'à ce titre le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer a pu à bon droit autoriser, par la délibération attaquée prise le 15 novembre 1994, le remboursement anticipé de cet emprunt selon les modalités définies d'un commun accord avec l'organisme prêteur ;

Considérant que les conditions dans lesquelles les délibérations du conseil municipal sont exécutées sont sans influence sur leur légalité ; que, dès lors, ainsi que l'ont indiqué à bon droit les premiers juges, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'aucune décision modificative du budget ne serait intervenue pour prendre en compte les frais afférents au réaménagement de la dette de la commune ni de ce que les dépenses correspondantes n'auraient été comptabilisées ni en 1994 ni en 1995 conformément aux dispositions de l'instruction de la comptabilité publique n° 92-137 MO du 27 octobre 1992 ;

Considérant que M. X soutient que l'opération autorisée serait sans intérêt et coûteuse pour les finances communales ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'opportunité de la délibération contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 novembre 1994 précitée ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, ne subordonne pas l'octroi de la somme accordée au titre des frais engagés et non compris dans les dépens à la présentation de justificatifs ; que, dès lors, les premiers juges ont pu, à bon droit, condamner M. X, qui avait la qualité de partie perdante, à payer à la commune de Saint-Palais-sur-Mer la somme de 8 000 F au titre de ces frais ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à ce jour, font obstacle à ce que la commune de Saint-Palais-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais qu'il a engagés en appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer 1 300 euros à la commune de Saint-Palais-sur-Mer en application de ces mêmes dispositions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui infliger une amende de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera 1 300 euros à la commune de Saint-Palais-sur-Mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. X est condamné à une amende de 1 000 euros pour recours abusif.

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No 99BX00542


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP HAIE - PASQUET - VEYRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 23/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00542
Numéro NOR : CETATEXT000007508029 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-23;99bx00542 ?
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