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23/11/2004 | FRANCE | N°99BX00683

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 23 novembre 2004, 99BX00683


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1999, présentée par M. Alain X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 95738 du 31 décembre 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer, en date du 20 septembre 1994, autorisant le maire à conclure un avenant au contrat de ramassage des ordures ménagères liant la commune à la SARL Chevalier, ensemble la décision implicite du maire rejetant son reco

urs gracieux formé le 3 novembre 1994, d'autre part, de l'avenant signé en ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1999, présentée par M. Alain X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 95738 du 31 décembre 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer, en date du 20 septembre 1994, autorisant le maire à conclure un avenant au contrat de ramassage des ordures ménagères liant la commune à la SARL Chevalier, ensemble la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux formé le 3 novembre 1994, d'autre part, de l'avenant signé en application de cette délibération ;

- de faire droit à cette demande ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des communes, ensemble le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

les observations de Me Brossier de la SCP Haie, Pasquet, Veyrier pour la commune de Saint-Palais-sur-Mer ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Palais-sur-Mer ;

Considérant que, par un marché conclu le 21 avril 1992, la commune de Saint-Palais-sur-Mer a confié à la SARL Chevalier la collecte et l'évacuation des ordures ménagères ; que, par une délibération du 20 septembre 1994, elle a autorisé son maire à signer un avenant à ce contrat concernant les prestations à effectuer et leur coût ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette délibération et de l'avenant signé le même jour ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant que si M. X soutient que les conseillers municipaux n'auraient pas reçu une information complète préalablement au vote de la délibération attaquée, ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens de première instance, n'est pas recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 255 bis du code des marchés publics, dans sa rédaction résultant du décret du 15 décembre 1992 applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée : … à la conclusion d'un avenant ; … sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, les avenants … ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du cahier des clauses particulières applicables au marché, que le ramassage des végétaux et le ramassage des sacs, mentionnés dans la délibération du 20 septembre 1994, étaient au nombre des prestations prévues par le contrat ; que, dès lors, M. X ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que ladite délibération constituerait une régularisation de prestations non comprises dans le marché ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le montant des prestations effectuées par la SARL Chevalier avait atteint à la date de la délibération attaquée le plafond fixé par le marché ; que, dès lors, contrairement à ce que prétend M. X, le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer a pu légalement, conformément aux dispositions de l'article 255 bis précité, autoriser son maire, à conclure un avenant à ce marché ;

Considérant que, ainsi que l'ont indiqué à bon droit les premiers juges, l'avenant litigieux a seulement pour objet de permettre l'exécution de prestations de nature identique à celles prévues par le marché initial ; que, d'un montant limité, il ne bouleverse par l'économie du marché et ne constitue pas un nouveau marché dont la passation aurait dû être effectuée après mise en concurrence préalable dans les conditions prévues par le code des marchés publics ;

Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 20 septembre 1994 le moyen tiré de la méconnaissance de certaines stipulations contractuelles ;

Sur la validité de l'avenant du 20 septembre 1994 :

Considérant que les premiers juges ont considéré que, compte tenu de la nature des clauses de l'avenant attaqué, M. X n'est pas recevable, en tant que tiers au contrat, à en demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir ; que le requérant n'émet en appel aucune critique de cette motivation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer 1 300 euros à la commune de Saint-Palais-sur-Mer au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera 1 300 euros à la commune de Saint-Palais-sur-Mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 99BX00683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00683
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP HAIE - PASQUET - VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-23;99bx00683 ?
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