La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2004 | FRANCE | N°00BX00941

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 25 novembre 2004, 00BX00941


Vu, I, sous le n° 00BX00941, la requête, enregistrée le 25 avril 2000, présentée pour Me Jean-Pierre X, en sa qualité de représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de M. et Mme Michel , élisant domicile ... et pour M. et Mme Michel , élisant domicile..., par Me Tucoo-Chala ; Me X et M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/139 du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que le Tribunal déclare inexistante toute décision ayant arrêté le programme des travaux connexes du remembre

ment intervenu sur la commune de Soublecause ou fixé la participation fina...

Vu, I, sous le n° 00BX00941, la requête, enregistrée le 25 avril 2000, présentée pour Me Jean-Pierre X, en sa qualité de représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de M. et Mme Michel , élisant domicile ... et pour M. et Mme Michel , élisant domicile..., par Me Tucoo-Chala ; Me X et M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/139 du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que le Tribunal déclare inexistante toute décision ayant arrêté le programme des travaux connexes du remembrement intervenu sur la commune de Soublecause ou fixé la participation financière des propriétaires, et déclare nuls et non avenus les commandements de payer des 15 janvier 1994 et 4 janvier 1996 émis pour avoir paiement de la participation auxdits travaux ;

2°) d'annuler lesdits commandements de payer ;

3°) de condamner la commune de Soublecause à leur verser la somme de 3 000 F (457,35 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 00BX00942, la requête, enregistrée le 25 avril 2000, présentée pour M. Aimé Z, élisant domicile..., Mme A, élisant domicile à ... M. Alexis B, élisant domicile à ...), M. Marcel C, élisant domicile..., et M. François D, élisant domicile..., par Me Tucoo-Chala ; M. Z, Mme A, M. B, M. C, et M. D demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/1577, 96/1578, 96/1579, 96/1580 et 96/1581 du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que le Tribunal déclare inexistante toute décision ayant arrêté le programme des travaux connexes du remembrement intervenu sur la commune de Soublecause ou fixé la participation financière des propriétaires, et déclare nuls et non avenus les commandements de payer du 16 juillet 1996 émis pour avoir paiement de la participation auxdits travaux ;

2°) d'annuler lesdits commandements de payer ;

3°) de condamner la commune de Soublecause à verser à chacun la somme de 3 000 F (457,35 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Me Tucoo-Chala, pour Me X, M. et Mme , M. Z, Mme A, M. B, M. C et M. D, et de Me Tucazes, pour la commune de Soublecause ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 00BX00941 et 00BX00942 doivent être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer des participations financières aux travaux connexes au remembrement résultant des commandements en date des 15 janvier 1994, 4 janvier 1996 et 16 juillet 1996 établis à l'initiative du maire de la commune de Soublecause (Hautes-Pyrénées) à l'encontre de M. et Mme , Mme A et MM. Z, B, C et D ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des commandements de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de statuer sur les moyens relatifs à la régularité en la forme des actes de recouvrement ;

Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que le conseil municipal de Soublecause a décidé, par délibération du 23 décembre 1989, du mode de répartition des dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement intervenu sur le territoire de la commune et dont celle-ci a assuré la maîtrise d'ouvrage, ainsi que l'y autorisait l'article 27 du code rural alors applicable ; que cette délibération a été transmise au contrôle de légalité le 22 mars 1990, ainsi qu'en atteste le visa porté sur le document produit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les commandements en litige auraient été pris sur la base d'une délibération non exécutoire manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que de tels travaux, qui ont le caractère de travaux publics, pouvaient donner lieu à la perception par la commune de Soublecause, qui n'était pas tenue de faire application de l'article R. 133-8 du code rural réservé aux associations foncières, des redevances destinées à couvrir les charges exposées au bénéfice des propriétaires concernés, sous réserve d'être établies proportionnellement à l'intérêt de chacun d'eux ;

Considérant que le moyen tiré de ce que lesdites dépenses n'auraient pas fait l'objet d'une répartition en fonction de la surface attribuée aux propriétaires manque en fait en ce qui concerne les frais relatifs à la voirie ; qu'un tel moyen est, en outre, inopérant à l'égard des dépenses de remise en culture dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'intérêt des propriétaires concernés pouvait se confondre, dans un tel cas, avec la surface qui leur avait été attribuée ;

Considérant, en ce qui concerne les ouvrages hydrauliques, que les travaux connexes ont consisté à mettre en place des collecteurs et à raccorder les parcelles qui le nécessitaient ; que la commune de Soublecause a pu valablement estimer que ces travaux apportaient une amélioration des conditions d'exploitation de l'ensemble des terrains situés dans le périmètre et que l'intérêt retiré par chacun des propriétaires, dont il n'est pas contesté qu'il était homogène en fonction de la surface, pouvait donner lieu à la répartition des dépenses correspondantes au prorata des surfaces concernées pour les émissaires principaux et collecteurs ; qu'en outre, la facturation des travaux de raccordement au réseau collectif à l'entrée des parcelles à leurs seuls propriétaires correspond à la rémunération du service rendu ;

Considérant, en troisième lieu, que l'absence de signature des propriétaires concernés sur la liste des travaux et frais y afférents ne saurait affecter la légalité des redevances correspondantes, pas plus que la circonstance alléguée selon laquelle les intéressés n'auraient pas eu connaissance des ouvrages projetés, qui ne seraient pas encore achevés ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me X, M. et Mme , M. Z, Mme A, M. B, M. C et M. D ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à Me X, M. et Mme , M. Z, Mme A, M. B, M. C et M. D la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Soublecause présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Me X, Mme , M. Z, Mme A, M. B, M. C et M. D sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Soublecause tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

Nos 00BX00941,00BX00942


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 25/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00941
Numéro NOR : CETATEXT000007504430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-25;00bx00941 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award