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25/11/2004 | FRANCE | N°01BX00630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 25 novembre 2004, 01BX00630


Vu, I, sous le n° 01BX00630, la requête enregistrée le 12 mars 2001, présentée pour la société LIBERTY 33, société civile immobilière, dont le siège est ..., par Me X... ; la société LIBERTY 33 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00194 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 à raison d'appartements dont elle est propriétaire ... ;

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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'a...

Vu, I, sous le n° 01BX00630, la requête enregistrée le 12 mars 2001, présentée pour la société LIBERTY 33, société civile immobilière, dont le siège est ..., par Me X... ; la société LIBERTY 33 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00194 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 à raison d'appartements dont elle est propriétaire ... ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 01BX01504, la requête enregistrée le 12 mars 2001, présentée pour la société LIBERTY 33, par Me X... ; la société LIBERTY 33 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98660/981289/99305 du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 à raison d'appartements dont elle est propriétaire ... ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 01BX00630 et 01BX01504 de la société LIBERTY 33 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin./ Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée... ;

Considérant qu'il est constant que les appartements en litige, qui font partie d'un ensemble immobilier dont la société LIBERTY 33 est propriétaire à Bordeaux, étaient destinés à la vente à l'état neuf et non à la location ; qu'eu égard à leur destination, ces biens ne peuvent davantage être regardés comme ayant été exploités par la société requérante, laquelle ne peut ainsi prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1389 du code général des impôts ;

Considérant que la société LIBERTY 33 ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une circulaire du 11 mai 1950 concernant les immeubles à usage industriel ou commercial, qui ne lui est pas applicable, et de la documentation administrative 13 O-2211, qui se borne à expliquer la loi fiscale sans rien y ajouter et à analyser la jurisprudence ;

Considérant qu'il suit de là que la société LIBERTY 33 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société LIBERTY 33 les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société LIBERTY 33 sont rejetées.

2

Nos 01BX00630,01BX01504


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 25/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00630
Numéro NOR : CETATEXT000007507234 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-25;01bx00630 ?
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