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25/11/2004 | FRANCE | N°01BX00722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 25 novembre 2004, 01BX00722


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2001, présentée par Mme Simone X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 384 du 13 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre l'organigramme du centre hospitalier Sud Réunion et la note interne, arrêtés le 30 mars 2000 par le directeur du centre hospitalier en tant que ces documents fixent ses attributions au sein de l'équipe de direction du centre hospitalier, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
>2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2001, présentée par Mme Simone X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 384 du 13 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre l'organigramme du centre hospitalier Sud Réunion et la note interne, arrêtés le 30 mars 2000 par le directeur du centre hospitalier en tant que ces documents fixent ses attributions au sein de l'équipe de direction du centre hospitalier, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 : Les personnels de direction relevant du présent statut constituent un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière./ ...Ils sont chargés... sous l'autorité du chef d'établissement..., de préparer et de mettre en oeuvre les délibérations des conseils d'administration et les décisions prises par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier, dans le cadre de délégations que ces derniers leur ont accordées./ Chacun des membres des personnels de direction en fonctions dans un même établissement... est membre de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres... ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le directeur du centre hospitalier Sud Réunion a fixé dans une note interne en date du 30 mars 2000 les attributions des membres du personnel de direction du centre hospitalier et établi le même jour un organigramme faisant apparaître le nom et les attributions des différents directeurs adjoints ; que selon ces documents, Mme X, directeur adjoint de deuxième classe, qui, depuis le 26 janvier 1998, était chargée, au sein de l'équipe de direction, du contentieux, des assurances et des établissements annexes de Saint-Louis et de Cilaos, s'est vu attribuer, dans le cadre de la nouvelle organisation interne, le suivi de l'ensemble du contentieux, de la conciliation et de la gestion des risques, en coordination avec les directions fonctionnelles du centre hospitalier, le suivi organisationnel et fonctionnel de l'activité des sites du centre hospitalier à Cilaos, au Tampon et à Saint-Louis et des services pour personnes âgées, ainsi que des missions spécifiques en matière de lutte contre la maltraitance infantile et de procréation médicalement assistée ;

Considérant que, même si la note de service et l'organigramme contestés font apparaître que les attributions de l'intéressée sont plus limitées que celles d'autres membres de l'équipe de direction, il n'en résulte pas que Mme X aurait des fonctions ne correspondant pas à son grade ; que le moyen tiré de ce que la requérante ne disposerait pas de délégations, comme le prévoit l'article 1er du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000, est en tout état de cause inopérant, dès lors que lesdits documents n'ont pas pour objet de fixer les délégations accordées au personnel de direction ; qu'ainsi ces documents, qui n'ont pas le caractère d'une sanction déguisée, ne portent en eux-mêmes aucunement atteinte aux prérogatives que Mme X tient de son statut ; qu'ils constituent de simples mesures d'ordre intérieur qui, ne faisant pas grief, ne sauraient être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Sud Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 01BX00722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00722
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-25;01bx00722 ?
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