La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2004 | FRANCE | N°01BX01260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 25 novembre 2004, 01BX01260


Vu le recours, enregistré le 15 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 981198 du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société Transports Claude Jouinot la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels celle-ci a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1993 et 30 septembre 1994, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2

°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Tra...

Vu le recours, enregistré le 15 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 981198 du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société Transports Claude Jouinot la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels celle-ci a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1993 et 30 septembre 1994, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Transports Claude Jouinot ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; que selon l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Transports Claude Jouinot, qui exploite depuis 1965 une entreprise de transport de marchandises, a constitué, à la clôture des exercices 1993, 1994 et 1995, une provision égale au tiers de la valeur au bilan des licences de transport dont elle était titulaire en vertu de la législation antérieure à l'entrée en vigueur du régime des autorisations de transport prévu par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration n'a pas admis la déduction de cette provision dont le montant avait atteint la totalité de la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1995 et l'a réintégrée dans les résultats de chacun des trois exercices concernés ;

Considérant que, sous l'empire du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, la société requérante bénéficiait de licences de transport de zone longue délivrées pour une durée illimitée et qui pouvaient être cédées par le titulaire à titre onéreux ; que le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises, pris en application de la loi d'orientation susmentionnée, a prévu le remplacement des licences de transport délivrées en application des dispositions du décret du 14 novembre 1949, dites licences patrimoniales, par des autorisations de transport qui ne sont pas cessibles indépendamment du fonds de commerce ; que si le décret du 14 mars 1986 a prévu que les licences de transport de zone longue délivrées sous l'empire de l'ancienne réglementation resteraient valables jusqu'au 1er janvier 1996 et seraient échangées à cette date nombre pour nombre avec des autorisations d'une durée également illimitée, son entrée en vigueur a ouvert aux entreprises de transport routier la possibilité de se créer ou de se développer sans avoir à acquérir des licences auprès d'autres entreprises existantes ; qu'ainsi, le changement de réglementation intervenu a constitué un événement ayant rendu probable et même inéluctable la dépréciation des licences de transport dont la société Transports Claude Jouinot était titulaire jusqu'au 1er janvier 1996 ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui ne conteste pas la réalité de la dépréciation des licences patrimoniales, se borne à soutenir que ces droits ne pouvaient être regardés comme totalement dépréciés à la clôture de l'exercice 1995 ; que, ce faisant, il ne peut être regardé comme critiquant utilement le montant des provisions en litige, déduites des résultats des exercices clos en 1993 et 1994, qui ne représentaient respectivement que le tiers puis les deux tiers de la valeur des biens ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a déchargé la société des compléments d'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration d'une provision de 331 918 F dans le résultat imposable de chacun des exercices clos en 1993 et en 1994 ;

Sur l'appel incident de la société Transports Claude Jouinot :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice clos en 1993, la société Transports Claude Jouinot a assimilé la provision en litige, d'un montant de 331 918 F, à une moins-value à long terme, déductible d'une plus-value à long terme, d'un montant de 247 500 F, réalisée au cours du même exercice ; qu'elle a donc majoré le résultat comptable de la différence entre ces deux sommes, soit 84 418 F, regardée par la société comme une moins-value nette à long terme imputable sur les plus-values à long terme des exercices suivants ; qu'après avoir estimé que ladite provision n'était pas déductible, le service a majoré le résultat fiscal déclaré de la différence entre le montant de cette provision et la réintégration à laquelle avait déjà procédé la société dans sa déclaration, soit la somme de 247 500 F ; qu'en déterminant ainsi la nouvelle base d'imposition, l'administration s'est bornée à tirer les conséquences de l'annulation du redressement, sans faire apparaître une double imposition dont les premiers juges auraient dû tenir compte en plus de la décharge accordée par suite de l'admission de la provision dans les charges déductibles de l'exercice 1993 ;

Considérant, s'agissant de l'exercice clos en 1994, que la société a, comme l'année précédente, assimilé la provision en litige, d'un montant de 331 918 F, à une moins-value à long terme, déductible d'une nouvelle plus-value à long terme réalisée au cours de ce même exercice, d'un montant de 359 500 F ; que, pour la détermination du résultat fiscal, le résultat comptable a été diminué de la différence entre ces deux sommes, soit d'un montant de 27 582 F, regardée par la société comme une plus-value nette à long terme, sur laquelle elle a imputé la moins-value nette à long terme, de 84 418 F, constatée à la clôture de l'exercice précédent ; qu'après remise en cause de la déductibilité de la provision, l'administration a majoré le résultat déclaré, d'une part, du déficit reporté de l'exercice précédent, d'un montant de 82 111 F, par suite de la réintégration de la provision constatée à la clôture de l'exercice 1993, et, d'autre part, du montant total de la provision, soit 331 918 F, et imposé la plus-value à long terme, de 359 500 F, à un taux réduit d'impôt sur les sociétés ; que le tribunal a estimé que le montant du bénéfice imposable devait être déterminé sous déduction du montant de la provision, soit 331 918 F ; qu'il n'a pas ainsi, alors qu'il avait déjà décidé, comme il vient d'être dit, que le bénéfice de l'exercice précédent devait être diminué du montant de la provision et, par là même, admis implicitement, mais nécessairement, l'existence du déficit reportable de 1993 sur 1994, d'un montant de 82 111 F, sous-estimé le montant de la décharge à laquelle pouvait prétendre la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Transports Claude Jouinot n'est pas fondée à solliciter, par la voie de l'appel incident, au titre des exercices clos en 1993 et en 1994, une décharge supérieure à celle qui résulte du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la société Transports Claude Jouinot sont rejetées.

2

N° 01BX01260


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 25/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01260
Numéro NOR : CETATEXT000007507952 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-25;01bx01260 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award