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25/11/2004 | FRANCE | N°01BX02333

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 25 novembre 2004, 01BX02333


Vu, I, sous le n° 01BX02333, la requête enregistrée le 2 octobre 2001, présentée pour la société MILCO, société anonyme, dont le siège est ... sur Orge (91360), par Me X... ; la société MILCO demande à la Cour :

1°) d'annuler, après avoir ordonné le sursis à l'exécution des articles du rôle correspondant à l'impôt en litige, le jugement n° 991290 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'ann

ée 1995 dans les rôles de la commune de Saintes ;

2°) de prononcer la décharge de...

Vu, I, sous le n° 01BX02333, la requête enregistrée le 2 octobre 2001, présentée pour la société MILCO, société anonyme, dont le siège est ... sur Orge (91360), par Me X... ; la société MILCO demande à la Cour :

1°) d'annuler, après avoir ordonné le sursis à l'exécution des articles du rôle correspondant à l'impôt en litige, le jugement n° 991290 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Saintes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 02BX00582, la requête enregistrée le 4 avril 2002, présentée pour la société MILCO, société anonyme, dont le siège est ... sur Orge (91360), par Me X... ; la société MILCO demande à la Cour :

1°) d'annuler, après avoir ordonné le sursis à exécution des articles du rôle correspondant aux impôts en litige, le jugement n° 00536 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Saintes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 01BX02333 et n° 02BX00582 présentées par la société MILCO présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période... ; que selon l'article 1518 B : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions des sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédent l'opération... Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération... ; qu'enfin, l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts précise : Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles... l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel et commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes même de l'alinéa 1er de l'article 1518 B précité que la règle d'évaluation de la valeur locative des immobilisations qu'elle fixe s'applique aux cessions d'établissements sans qu'il y ait lieu de rechercher les modalités selon lesquelles ces opérations ont été réalisées ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 1518 B ne seraient pas applicables dans le cas où, comme en l'espèce, les immobilisations corporelles ont été acquises d'une société en situation de redressement judiciaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les biens cédés à la société MILCO par la société Salaisons d'Aunis comprenaient les installations, munies de leurs moyens d'exploitation faisant partie d'un fonds de commerce de charcuterie industrielle, dont en particulier le mobilier, matériel et outillage, ainsi que le stock de marchandises ; que l'opération telle que décrite dans l'offre d'achat, qui permettait à la société MILCO d'exercer l'activité du cédant, doit être regardée comme une cession d'établissement au sens des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; que, par suite, la valeur locative des biens dont s'agit devait être calculée, non d'après leur prix d'acquisition, mais conformément aux dispositions susrappelées de l'article 1518 B du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient qu'une grande partie du matériel était en mauvais état ou hors d'usage, elle n'établit pas qu'au cours de la période de référence, retenue en application de l'article 1467 A du code général des impôts pour déterminer les bases de taxe professionnelle, certains matériels avaient définitivement cessé d'être utilisables ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des mentions des avis d'imposition supplémentaires relatifs aux années 1995, 1997 et 1998 que l'administration a déduit des bases taxables celles retenues lors de l'imposition primitive, établie suivant les déclarations de la société requérante ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société MILCO, il n'apparaît aucune double imposition au titre de ces années ; qu'en revanche, l'avis d'imposition supplémentaire de l'année 1996 ne tient pas compte de l'imposition primitive, d'un montant, en base, de 216 700 F (33 030 euros) ; qu'il convient, en conséquence, d'accorder à la société MILCO une réduction de la taxe correspondante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MILCO n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes qu'en tant qu'il lui est refusé une réduction de la taxe professionnelle afférente à l'année 1996 ;

DECIDE :

Article 1er : La base de la taxe professionnelle supplémentaire assignée à la société MILCO au titre de l'année 1996 est réduite d'une somme de 33 030 euros (216 700 F).

Article 2 : La société MILCO est déchargée de la taxe professionnelle correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 5 juillet 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société MILCO est rejeté.

2

Nos 01BX02333,02BX00582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02333
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-25;01bx02333 ?
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