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25/11/2004 | FRANCE | N°02BX02003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 25 novembre 2004, 02BX02003


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2002, présentée pour M. Laurent X, élisant domicile ...), par Me Bedoc ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003134 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 octobre 2000 par laquelle le président de la communauté urbaine de Bordeaux a refusé de lui verser la somme de 2 625 F (400,18 euros), au titre de la prime de chauffage pour la période du 1er janvier au 31 juillet 1999 ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à

lui verser ladite somme de 400,18 euros et une somme de 91,47 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2002, présentée pour M. Laurent X, élisant domicile ...), par Me Bedoc ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003134 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 octobre 2000 par laquelle le président de la communauté urbaine de Bordeaux a refusé de lui verser la somme de 2 625 F (400,18 euros), au titre de la prime de chauffage pour la période du 1er janvier au 31 juillet 1999 ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser ladite somme de 400,18 euros et une somme de 91,47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la prime de chauffage, qui était attribuée aux sapeurs pompiers par la communauté urbaine de Bordeaux avant leur transfert au service départemental d'incendie et de secours, procédait de la substitution à l'avantage en nature préexistant, constitué par la fourniture d'une quantité annuelle de charbon pour le chauffage individuel des agents, d'une indemnité financière représentant le coût du charbon antérieurement livré ; que ladite prime était payée, chaque année, au mois de novembre aux sapeurs pompiers titulaires et par six versements mensuels de novembre à avril aux sapeurs pompiers stagiaires ; qu'eu égard à son objet et aux modalités pratiques suivant lesquelles l'avantage a été instauré puis s'est transformé en versement d'une somme d'argent, ladite prime doit être regardée, en l'absence de textes contraires, comme étant attribuée pour faire face aux dépenses de chauffage de la période hivernale à venir, et non au titre de l'année civile en cours ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à prétendre que la communauté urbaine de Bordeaux devrait lui verser un complément de prime pour la période du 1er janvier 1999 au 1er août 1999, date à laquelle il a été transféré au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales : Les personnels transférés en application de l'article L. 1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable. Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine. ;

Considérant que si M. X allègue que lors de son transfert il a perdu une partie des avantages qu'il avait acquis, en raison de la mensualisation de la prime de chauffage par le service départemental d'incendie et de secours, il ne résulte pas de l'instruction que les nouvelles modalités de versement de ladite prime l'auraient privé d'une partie des compléments de rémunération qui lui étaient acquis au titre de la période de chauffage antérieure à son transfert et notamment pour la période de mai à août au cours de laquelle aucune prime de chauffage n'était antérieurement versée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 juin 2002, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que la communauté urbaine de Bordeaux, qui ne justifie pas des frais exposés, n'est pas fondée à demander que M. X soit condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX02003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02003
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BEDOC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-25;02bx02003 ?
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