Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002, présentée pour M. et Mme Bernard X, élisant domicile à ... par Me Rey ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99/3971 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Nègrepelisse ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :... 3° les contribuables atteints d'un infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417... III Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390... ; que l'article 1390 vise les personnes vivant seules ou avec leur conjoint, ou encore avec des personnes à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; que le contribuable qui demande à bénéficier du dégrèvement ainsi prévu doit justifier remplir les conditions requises ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fils de M. et Mme X, qui n'était pas à la charge de ses parents, a mentionné dans la déclaration de ses revenus déposée au titre de l'année 1998 être domicilié chez eux au 1er janvier 1999 ; que les attestations produites en appel par M. et Mme X pour établir que leur fils ne vivait plus à leur domicile, dont il peut seulement être déduit que M. Fréderic X a séjourné chez un tiers entre le mois de septembre 1998 et le début de l'année 1999, ne sont pas de nature à établir que ce dernier, en dépit de sa déclaration, ne résidait pas chez ses parents ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander le dégrèvement spécial prévu par l'article 1414 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation en litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 02BX02414