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30/11/2004 | FRANCE | N°00BX00008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 novembre 2004, 00BX00008


Vu enregistrée au greffe le 04 janvier 2000 la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, demeurant ... cedex (75800).

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 04 novembre 1999 condamnant l'Etat à verser à la société Axa Global Risks la somme de 4 260 685 F. et à la société Esys-Montenay la somme de 963 030 F. en réparation du préjudice subi, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1997 ainsi que la somme de 4 000 F. au titre de l'article L.8-1 du code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de re...

Vu enregistrée au greffe le 04 janvier 2000 la requête présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, demeurant ... cedex (75800).

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 04 novembre 1999 condamnant l'Etat à verser à la société Axa Global Risks la somme de 4 260 685 F. et à la société Esys-Montenay la somme de 963 030 F. en réparation du préjudice subi, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1997 ainsi que la somme de 4 000 F. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la requête présentée en 1ère instance pour la société Esys-Montenay et Axa Global Risks ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004,

le rapport de M. Margelidon ;

les observation de Me X..., représentant la société Dalkia et Axa Global Risks

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 07 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ultérieurement codifié à l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 30 octobre 1995 en début d'après-midi, la manifestation organisée par la Confédération de Défense des Commerçants et Artisans ( CDCA ) a réuni plusieurs centaines de personnes à Bordeaux-Lac sur la commune de Bruges ; qu'à l'occasion de cette manifestation, certains éléments armés de manches de bois, de pioches, de barres de fer et de cocktails molotov s'en sont pris à l'immeuble Grand-Angle qui abrite le siège de la CANCAVA ; qu'ils ont brisé les vitres du rez-de-chaussée et du 1er étage de l'immeuble abritant les locaux à usage de bureaux de la société Esys-montenay, et ont lancé des pneus enflammés déclenchant un incendie à l'intérieur de l'immeuble ;

Considérant que les faits litigieux, à supposer même qu'ils aient été prémédités et concertés, ne peuvent être dissociés de la manifestation organisée par la CDCA dans le litige qui l'oppose aux organismes de sécurité sociale dont la caisse de retraite précitée ; que le ministre de l'intérieur ne démontre pas que les agissements incriminés sont distincts de la manifestation organisée par la CDCA et que les auteurs des faits litigieux constituaient un groupe indépendant des manifestants ; que, par suite, les délits perpétrés à cette occasion doivent être regardés comme ayant été commis par un attroupement au sens des dispositions précitées ; que, par conséquent, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal de Bordeaux condamnant l'Etat à verser à la société Esys-Montenay et à la société Axa Global Risks les sommes d'un montant respectif de 146 812,97 euros et 649 537,24 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1997 ;

Sur l'appel incident :

Considérant que par un mémoire enregistré au greffe le 15 novembre 2002, la société Axa Global Risks et la société Dalkia venant aux droits de la société Esys-Montenay demandent, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, que les intérêts dus soient capitalisés ;

Considérant que pour l'application desdites dispositions la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

Considérant que la demande de capitalisation des intérêts des société Axa Global Risks et Dalkia a été enregistrée le 15 novembre 2002 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux sociétés intimées la somme globale de 765 euros qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejetée.

Article 2 : Les intérêts sur les sommes allouées par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 04 novembre 1999, échus à la date du 15 novembre 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera aux sociétés Axa Global Risks et Dalkia la somme globale de 765 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 00BX00008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00008
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : PELISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-30;00bx00008 ?
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