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30/11/2004 | FRANCE | N°00BX01114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 novembre 2004, 00BX01114


Vu enregistrée au greffe le 18 mai 2000 la requête présentée pour M et Mme X demeurant ... par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur verser 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ

ratives d'appel ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) ...

Vu enregistrée au greffe le 18 mai 2000 la requête présentée pour M et Mme X demeurant ... par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur verser 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004,

le rapport de M. Margelidon, rapporteur ;

les observations de Me Bontemps, avocat de M. et Mme X

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Sea Charter a pris en crédit-bail un bateau à moteur de marque Birchwood pour une valeur de 1,7 million de francs et qu'elle a, selon ses statuts, pour objet de le louer ; qu'il n'est pas contesté que l'utilisation de ce bateau par M. X, l'un des deux associés de ladite SARL, a représenté 100% des opérations de locations de l'exercice 1992, 95% des opérations de l'exercice 1993 et 96% des opérations de l'exercice 1994 ; que ladite société, immatriculée en 1992, a été dissoute en novembre 1995 ; qu'ainsi, il est constant que la quasi-totalité des recettes réalisées par la SARL l'a été avec l'un des deux associés ; que si les requérants soutiennent qu'en dépit des efforts déployés par la SARL, il n'existe pas de clientèle pour ce type de bateau de plaisance dans la zone de chalandise de La Rochelle et que la conjoncture économique était très peu favorable, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient entrepris une véritable démarche promotionnelle de nature à éveiller l'intérêt de personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de bateau ; que si les requérants se prévalent de deux mandats de gestion conclus avec des agences spécialisées, il résulte de l'instruction que, d'une part, le premier ne comporte ni date de conclusion ni période d'engagement, et que, d'autre part, le second comporte une clause d'exclusivité au profit de M. X peu propice, dans des conditions normales de concurrence, à la commercialisation du bateau ; que, par suite, l'activité de la SARL Sea Charter ne peut être regardée comme commerciale au sens des dispositions précitées de l'article 239 bis AA du code général des impôts et, par là-même ne peut bénéficier de l'option à laquelle lesdites dispositions ouvrent droit ; que, par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux époux X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête des époux X est rejetée.

2

No 00BX01114


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : HAIE- PASQUET- VEYRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01114
Numéro NOR : CETATEXT000007504442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-30;00bx01114 ?
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