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30/11/2004 | FRANCE | N°00BX01115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 novembre 2004, 00BX01115


Vu enregistrée au greffe le 18 mai 2000 la requête présentée pour la SARL SEA CHARTER, dont le siège social est ..., représentée par son liquidateur et gérant, par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier ;

La SARL SEA CHARTER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes pour la période du 1er juin 1992 au 31 décembre 1994, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui v

erser 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administr...

Vu enregistrée au greffe le 18 mai 2000 la requête présentée pour la SARL SEA CHARTER, dont le siège social est ..., représentée par son liquidateur et gérant, par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier ;

La SARL SEA CHARTER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes pour la période du 1er juin 1992 au 31 décembre 1994, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004,

le rapport de M. Margelidon, rapporteur ;

les observations de Me Bontemps, avocat de la SARL SEA Charter ;

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... et qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention... Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique, une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SEA CHARTER avait pris en crédit-bail un bateau à moteur de marque Birchwood pour une valeur de 1,7 million de francs et qu'elle avait, selon ses statuts, pour objet de le louer ; qu'il n'est pas contesté que l'utilisation de ce bateau par M. X..., l'un des deux associés de ladite SARL, a représenté 100% des opérations de location de l'exercice 1992, 95% des opérations de l'exercice 1993 et 96% des opérations de l'exercice 1994 ; que ladite société, immatriculée en 1992, a été dissoute en novembre 1995 ; qu'ainsi, il est constant que la quasi-totalité des recettes réalisées par la SARL l'a été avec l'un des deux associés ; que si la société requérante soutient qu'en dépit de ses efforts, il n'existait pas de clientèle pour ce type de bateau de plaisance dans la zone de chalandise de La Rochelle et que la conjoncture économique était très peu favorable, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL ait entrepris une véritable démarche promotionnelle de nature à éveiller l'intérêt de personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de bateau ; que si la société requérante se prévaut de deux mandats de gestion conclus avec des agences spécialisées, il résulte de l'instruction que, d'une part, le premier ne comporte ni date de conclusion ni période d'engagement, et que, d'autre part, le second comporte une clause d'exclusivité au profit de M. X... peu propice, dans des conditions normales de concurrence, à la commercialisation du bateau ; que, par suite, la SARL SEA CHARTER ne peut être regardée comme ayant exercé une activité économique au sens des dispositions précitées de l'article 256 A du code général des impôts ; que, par conséquent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal Administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er juin 1992 au 31 décembre 1994 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL SEA CHARTER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL SEA CHARTER est rejetée.

2

No 00BX01115


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : HAIE- PASQUET- VEYRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01115
Numéro NOR : CETATEXT000007504445 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-30;00bx01115 ?
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