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30/11/2004 | FRANCE | N°00BX01287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 novembre 2004, 00BX01287


Vu le recours, enregistré le 9 juin 2000 en télécopie, le 13 juin en original, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a accordé à la SARL Scagex la décharge, à hauteur de la somme de 11 215 F, de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1994 et a condamné l'Etat à verser à ladite société une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de déc

ider que la SARL Scagex sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle à concur...

Vu le recours, enregistré le 9 juin 2000 en télécopie, le 13 juin en original, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a accordé à la SARL Scagex la décharge, à hauteur de la somme de 11 215 F, de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1994 et a condamné l'Etat à verser à ladite société une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de décider que la SARL Scagex sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la réduction prononcée en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004,

le rapport de M. Madec ;

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente instance : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux de la Martinique le 15 février 2000 ; que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré au greffe de la cour le 9 juin 2000, avant l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SARL Scagex, tirée de la tardiveté du recours, doit être écartée ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : La période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ... ; qu'aux termes de l'article 1647 bis du même code : Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ... ; enfin qu'aux termes de l'article 1472 A bis : Les bases d'imposition à la taxe professionnelle sont, avant application de l'article 1480, diminuées de 16% ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement des dispositions de l'article 1647 bis précité, la SARL Scagex a demandé, le 27 novembre 1995, que la taxe professionnelle, d'un montant de 281 269 francs, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, fasse l'objet d'un dégrèvement de 70 095 francs, calculé en appliquant le taux de la taxe à la différence de 291 240 francs constatée entre la base brute d'imposition de 1992 et celle de 1993 ; que l'administration n'a fait droit à la demande de la société qu'à concurrence de 58 880 francs (8 976,20 euros), montant obtenu en appliquant à la taxe effectivement réclamée au titre de l'année 1994 le rapport entre les bases d'imposition respectives de 1993 et 1992 ; que, saisi par la SARL Scagex, le tribunal administratif de Fort-de-France a considéré que le dégrèvement auquel elle avait droit devait être calculé en appliquant le taux de la taxe professionnelle à la différence entre les bases d'imposition de 1992 et 1993 et aurait donc dû s'élever à 70 095 F ;

Considérant que, devant la Cour, le ministre ne conteste plus cette méthode de calcul du dégrèvement prévu à l'article 1647 bis susrappelé, mais soutient que la SARL Scagex n'était fondée à solliciter qu'une réduction de 51 630 F, le taux d'imposition devant, d'une part, s'entendre de la seule taxe professionnelle, à l'exclusion des taxes consulaires et, d'autre part, être réajusté compte tenu de l'incidence de l'abattement général à la base de 16 % prévu par l'article 1472 A bis mentionné ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1647 bis précité que, pour calculer la réduction de taxe professionnelle dont peut bénéficier la SARL Scagex, il y a lieu de retenir les bases de la taxe calculées selon les dispositions de l'article 1472 A bis après application de l'abattement à portée générale de 16 % indépendant de la situation de la société, issu de la loi de finances pour 1987, laquelle prévoyait que, pour l'application de l'article 1647 bis précité, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis ne serait pas prise en compte pour les seules impositions établies au titre de 1986 ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 1647 bis ne concernent que la taxe professionnelle elle-même ; que, par suite, les taxes consulaires, même si elles sont recouvrées en même temps que cette dernière, doivent être exclues du taux global d'imposition à considérer pour la mise en oeuvre dudit article 1647 bis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en prenant en compte l'abattement à la base de 16 % et le taux propre de la taxe professionnelle, soit 21,1248 %, la SARL Scagex n'avait droit, au regard de la loi fiscale, qu'à un dégrèvement de 51 630 F ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle avait droit à un dégrèvement de 70 095 F ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par la SARL Scagex sur le terrain de la doctrine administrative ;

Considérant, à cet égard, que ladite société ne saurait utilement se prévaloir d'instructions administratives du 8 février 1980, du 4 octobre1982 et du 10 novembre 1982 antérieures à l'instauration de l'abattement général de 16 % précité et qui ne peuvent donc valoir interprétation des dispositions l'ayant institué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé la société Scagex, à hauteur de 11 215 F, de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1994 et à demander la remise à sa charge dudit montant ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL Scagex la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 23 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : La cotisation de taxe professionnelle dont la réduction a été accordée à la SARL Scagex au titre de l'année 1994 par le tribunal administratif de Fort-de-France est remise à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Scagex tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 00BX01287


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01287
Numéro NOR : CETATEXT000007504455 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-30;00bx01287 ?
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