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30/11/2004 | FRANCE | N°00BX01611

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 novembre 2004, 00BX01611


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 19 juillet et 25 octobre 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. Claude X, demeurant ... par Me P. Leloup, avocat au barreau de Tours ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-2769 du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a annulé l'arrêté du 22 septembre 1993 du ministre du budget annulant l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficiait qu'en tant que ledit arrêté fixe sa date d'effet à une date antérieure à celle de sa notification ;

2°)

de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif tendant à l'an...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 19 juillet et 25 octobre 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. Claude X, demeurant ... par Me P. Leloup, avocat au barreau de Tours ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-2769 du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a annulé l'arrêté du 22 septembre 1993 du ministre du budget annulant l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficiait qu'en tant que ledit arrêté fixe sa date d'effet à une date antérieure à celle de sa notification ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté et à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à un taux minimum de 18% ;

3°) de condamner la Poste à lui verser 15 000 F. en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ;

Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004,

le rapport de M. Madec,

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 14 mars 1986, la commission de réforme départementale, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit :

1° Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;

2° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

3° Deux représentants du personnel... ;

Considérant qu'il résulte des affirmations de M. X, non contredites, et corroborées par les pièces du dossier que la commission départementale de réforme de la Haute-Vienne, réunie le 9 décembre 1992 pour émettre un avis sur sa demande de révision de l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficiait depuis 1965, comprenait deux représentants de la Poste, administration dont il dépendait, dont l'un a présidé la séance, en l'absence de représentant du préfet, et que tous deux ont participé à la délibération et au vote ; qu'une telle composition n'est pas conforme à l'article 12 susrappelé ; que, par suite, l'arrêté pris le 22 septembre 1993 par le ministre du budget pour supprimer l'allocation temporaire d'invalidité attribuée à M. X à la suite de l'avis émis par cette commission l'a été à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, n'a annulé l'arrêté du 22 septembre 1993 du ministre du budget qu'en tant qu'il fixait sa date d'effet à une date antérieure à celle de sa notification ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision, si elle a pour effet de saisir à nouveau l'administration de la demande de l'intéressé, dont les droits devront être examinés dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 du décret susvisé du 6 octobre1960, n'implique pas nécessairement que lui soit définitivement attribuée une allocation temporaire d'invalidité basée sur un taux minimum de 18% dont 10% au titre des séquelles de la fracture de la rotule gauche ; que ses conclusions ayant cet objet ne peuvent, dès lors , être accueillies ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Poste à verser à M. X la somme de 1300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mai 2000 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 22 septembre 1993 du ministre du budget est annulé.

Article 3 : La Poste versera à M. X 1300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

No 00BX01611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01611
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-30;00bx01611 ?
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