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30/11/2004 | FRANCE | N°00BX02164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 novembre 2004, 00BX02164


Vu le recours enregistré le 6 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il porte annulation, d'une part, de la décision du 4 novembre 1996 par laquelle le ministre des finances a demandé à M. Y de reverser les sommes perçues au titre des congés bonifiés et, d'autre part, des titres de recettes émis à l'encontre de l'intéressé ;

2) de rejeter

la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif ;

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Vu le recours enregistré le 6 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il porte annulation, d'une part, de la décision du 4 novembre 1996 par laquelle le ministre des finances a demandé à M. Y de reverser les sommes perçues au titre des congés bonifiés et, d'autre part, des titres de recettes émis à l'encontre de l'intéressé ;

2) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004

le rapport de Mme Jayat

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 dans sa rédaction en vigueur aux dates auxquelles M. Y, fonctionnaire de l'administration des impôts, a bénéficié de congés bonifiés, les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle, défini comme le lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, est situé dans un département d'outre-mer, peuvent prétendre à la prise en charge, par l'Etat, des frais d'un voyage de congé dit congé bonifié après une durée minimale de service ininterrompue de trente-six mois ;

Considérant qu'une décision administrative qui accorde un avantage financier et ne se borne pas à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement, crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant que M. Y, originaire du département de la Martinique et exerçant alors ses fonctions sur le territoire européen de la France, a bénéficié en 1980, 1984, 1987, 1990 et 1993 de congés bonifiés ; que les décisions lui accordant ces congés ont créé des droits à son profit et, par suite, ne pouvaient pas être légalement retirées, à supposer même qu'elles fussent illégales, après l'expiration du délai de quatre mois suivant leur édiction ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 juin 2000, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, d'une part, la décision du 4 novembre 1996 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Martinique a décidé de demander à M. Y le paiement des sommes exposées par l'Etat à l'occasion des congés bonifiés susrappelés, laquelle décision s'analyse comme une décision de retrait des décisions accordant les congés dont s'agit, et, d'autre part, les deux titres de perception émis à l'encontre de M. Y le 12 novembre 1996 sur la base de la décision du 4 novembre 1996 pour avoir paiement des sommes de 105 715,85 F et 28 593,64 F ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Y la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. Y la somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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No 00BX02164


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : PUJOL-GROS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02164
Numéro NOR : CETATEXT000007505690 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-30;00bx02164 ?
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