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30/11/2004 | FRANCE | N°00BX02370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 novembre 2004, 00BX02370


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 27 septembre 2000 et 5 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés par M. Jean-Claude X demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-2808 du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1997 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Aveyron a rejeté sa demande de paiement de prime à l'herbe présentée au titre de l'année 1996 ;

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) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 27 septembre 2000 et 5 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés par M. Jean-Claude X demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-2808 du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1997 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Aveyron a rejeté sa demande de paiement de prime à l'herbe présentée au titre de l'année 1996 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n°2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace nature et le règlement (CE) n°746/96 de la commission des communautés européennes portant modalités d'application du règlement CEE n°2078/92 ;

Vu le décret n°93-738 du 29 mars 1993 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004,

le rapport de M. Madec,

les observations de M. X,

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au vu de la déclaration déposée le 30 avril 1993, M. X a bénéficié de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs, dite prime à l'herbe, instituée par le décret n°93-738 du 29 mars 1993 pris en application du règlement (CEE) n°2078-92 du conseil du 30 juin 1992, en échange de l'engagement de respecter pendant cinq ans les conditions d'octroi prévues par ces textes ; que, par la décision contestée du 5 mai 1997, confirmée par décision du 12 août 1997 prise sur recours hiérarchique par le ministre, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Aveyron a rejeté la demande de versement de la prime à l'herbe présentée par M. X au titre de l'année 1996 au motif que la surface fourragère totale de son exploitation qui était passée de 200 hectares en 1993 à 185 hectares en 1996, avait connu une baisse supérieure au seuil de tolérance de 3% ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CEE) n°2078-92 du conseil du 30 juin 1992 : 1. En vue d'atteindre les objectifs du présent règlement dans le cadre des dispositions réglementaires générales visées à l'article 3 paragraphe 4 et/ou des programmes zonaux, les Etats membres déterminent : a) les conditions d'octroi de l'aide ;.., ; que l'article 4 du décret n°93-738 du 29 mars 1993 dispose que le bénéficiaire s'engage, pour chacune des cinq années à compter de la date d'attribution de la prime, ...à ne pas réduire la surface totale des prairies ni la part des surfaces toujours en herbe... ; que le règlement n°746/96 de la Commission des communautés européennes en date du 24 avril 1996 portant modalités d'application du règlement n° 2078/92 du Conseil concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement prévoit, pour ce qui concerne l'exécution des engagements pris par les agriculteurs qui sollicitent l'octroi d'aides, qu'il convient d'adopter à cet égard des règles communes qui assurent la flexibilité nécessaire, notamment pour tenir compte d'événements qui pourraient affecter les engagements quinquennaux souscrits, sans toutefois mettre en cause l'efficacité de la mise en oeuvre du régime ; qu'aux termes de l'article 12 du même règlement : ... 1. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les Etats membres peuvent admettre, notamment, les cas de force majeure suivants :... ;

Considérant que M. X soutient que la déclaration qu'il avait faite dans l'urgence en avril 1993 comportait une erreur en ce que la superficie déclarée en herbe était de 200 hectares ; qu'il a procédé, dès 1995, à sa rectification en ne déclarant que 185 hectares ; que cette différence de 15 hectares, au demeurant sans incidence sur les conditions d'attribution de la prime, plafonnée à 100 hectares, ne provient pas d'un changement de destination de certaines parcelles, donc d'un non-respect véritable des engagements souscrits, mais pour l'essentiel d'une définition plus précise des parcelles éligibles à l'aide en cause et de la rectification d'erreurs cadastrales ; que les faits dont se prévaut ainsi M. X sont au nombre des circonstances concrètes à prendre en considération au sens des dispositions précitées de l'article 12 du règlement n°746/96 ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 mai 1997 lui refusant pour 1996 le paiement de la prime pour le maintien des systèmes d'élevage extensifs ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 juin2000 et la décision du 5 mai 1997 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Aveyron sont annulés.

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No 00BX02370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02370
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-30;00bx02370 ?
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