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30/11/2004 | FRANCE | N°01BX00529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 novembre 2004, 01BX00529


Vu la requête enregistrée le 2 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Alain X, demeurant ... par la SELARL Arnaud et associés, avocats ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les au...

Vu la requête enregistrée le 2 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Alain X, demeurant ... par la SELARL Arnaud et associés, avocats ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004,

le rapport de Mme Jayat

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Alain X fait appel du jugement en date du 29 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 à raison de l'imposition de sa quote-part dans les résultats de la société en nom collectif Auto-Gestion, ayant pour activité l'acquisition de véhicules automobiles neufs et leur location à une société d'exploitation, la société anonyme Locamac, laquelle proposait lesdits véhicules à la location de courte durée à des utilisateurs occasionnels et notamment à des touristes en visite dans le département de la Réunion ;

Sur la remise en cause de la déduction afférente aux investissements réalisés outre-mer :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 60 du code général des impôts : Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels ... Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé ... Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ;

Considérant que la SNC Auto-Gestion, qui a revendu les véhicules acquis sous le régime de déduction prévu par les dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts après une durée d'utilisation de douze à seize mois, a estimé que ces reventes étaient intervenues pendant la durée normale d'utilisation des biens et a, en conséquence, déclaré au titre de l'exercice clos en 1994, un résultat prenant en compte une somme correspondant au montant de la déduction opérée antérieurement à raison de l'acquisition des véhicules revendus ; que M. X, estimant cette déclaration erronée, n'a pas porté sur la déclaration de ses revenus la partie de sa quote-part correspondant à la prise en compte de cette somme ; qu'il appartient au contribuable, imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur la base du résultat déclaré par la SNC Auto-Gestion, d'établir l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant que l'administration a estimé, conformément à la déclaration de la SNC Auto-Gestion, que la durée normale d'utilisation des véhicules acquis par ladite société et revendus après douze à seize mois d'exploitation était de quatre ans, durée correspondant à l'usage généralement admis en matière de durée d'amortissement dans le secteur de la location de véhicules de tourisme sans chauffeur auquel appartient la société Locamac exploitant les véhicules dont s'agit ; que, pour contester cette durée, M. X produit des courriers émanant du Centre national des professions de l'automobile faisant état de durées moyennes de détention de trois à treize mois des automobiles louées en courte durée sans chauffeur, eu égard aux exigences des grands loueurs internationaux vis-à-vis de leurs franchisés, à l'importance des frais de maintenance nécessaires pour assurer la sécurité des véhicules au-delà de 30 000 kilomètres et à la saisonnalité de l'activité, conduisant à revendre après l'été les véhicules acquis en début de saison pour éviter leur sous-exploitation ; que, toutefois ces éléments, concernant les durées effectives moyennes de détention des véhicules de location, ne sont pas de nature à remettre en cause la durée normale d'utilisation des biens dont s'agit telle qu'elle a été retenue par l'administration conformément à la déclaration de la société et corroborée par les usages de la profession en matière d'amortissement ;

Considérant que, par deux réponses à M. Y, député, en date des 16 mars et 13 juillet 1992, le ministre du budget a exposé que la durée normale d'utilisation d'un bien était égale à sa durée normale d'amortissement et qu'elle était de quatre ou cinq ans, s'agissant d'un véhicule de tourisme destiné à la location sans chauffeur ; que, par suite, M. X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, en application de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de lettres ou directives de l'administration fiscale du 28 février 1988, du mois de décembre 1989 et du 21 mars 1991, antérieures aux réponses susrappelées, fixant à douze mois la durée minimale d'immobilisation des véhicules loués à un usage touristique ; que le 1er paragraphe de la documentation de base A D 141 et les paragraphes 1 et 2 de la documentation de base 4 D 143, ne font pas des conditions d'application de l'article 238 bis HA du code général des impôts une interprétation différente de celle qui en est faite en l'espèce ;

Sur l'acte anormal de gestion :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 1° Les frais généraux de toute nature ... 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise ... ; que l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code dispose : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition ... ; qu'en application de l'article 46 quaterdecies C de la même annexe, la valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la déduction prévue à l'article 238 bis HA du code général des impôts est constituée par le prix d'achat ou le prix de revient ;

Considérant que M. X ne conteste ni que la SNC Auto-Gestion a bénéficié, au titre des exercices clos en 1993 et 1994, de ristournes de la part de ses fournisseurs, correspondant à des remises de 10 ou 12 % des montants facturés au titre de l'acquisition de véhicules, ni qu'elle n'a pas comptabilisé ces ristournes et en a abandonné le bénéfice au profit de son client, la SA Locamac ; que l'administration, ayant estimé que l'abandon au profit de la SA Locamac de sommes égales à ces ristournes procédait d'un acte anormal de gestion, a réduit le prix de revient des véhicules acquis devant servir de base à l'amortissement des biens concernés et à la déduction prévue par l'article 238 bis HA du code général des impôts et a, en conséquence, réintégré les sommes correspondantes dans les résultats de la SNC Auto-Gestion au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

Considérant que les sommes versées ou abandonnées par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un avantage consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que le contribuable n'est pas en mesure de justifier que l'entreprise a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que, si M. X fait état de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aux termes duquel la renonciation aux ristournes accordées par les fournisseurs n'apparaît pas contraire à l'intérêt de la société compte tenu de l'incidence de la défiscalisation , il est constant que la SNC Auto-Gestion n'a pas purement et simplement renoncé aux ristournes consenties par ses fournisseurs, mais qu'elle en a abandonné le bénéfice au profit de la SA Locamac et doit donc être regardée comme ayant disposé des sommes ristournées ; qu'en se bornant à faire état, en termes généraux, des relations commerciales entre la SNC Auto-Gestion et la SA Locamac et du rôle de celle-ci dans la publicité faite aux marques de véhicules et dans le financement des biens par les redevances versées au propriétaire, M. X n'établit pas l'existence, pour la SNC Auto-Gestion, qui est le seul fournisseur de la SA Locamac, de contreparties à l'attribution d'un avantage égal au montant des remises obtenues de ses propres fournisseurs ; qu'ainsi, la renonciation par la SNC Auto-Gestion, au profit de son client, des ristournes consenties par ses fournisseurs ne peut être regardée comme relevant d'une gestion commerciale normale ; que, par suite, les remises accordées doivent venir en déduction du prix initialement facturé pour la détermination du prix d'acquisition des véhicules devant servir de base à la déduction prévue par l'article 238 bis HA du code général des impôts et à l'amortissement des biens dont s'agit ; que, dès lors, l'administration a pu procéder à la réintégration, dans les résultats de la SNC Auto-Gestion, de la partie des dotations aux amortissements et de la déduction afférente aux investissements réalisés outre-mer, correspondant à la prise en compte d'un prix d'acquisition des véhicules incluant le montant des remises accordées par les fournisseurs de la SNC Auto-Gestion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

2

No 01BX00529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00529
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SELARL ARNAUD ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-30;01bx00529 ?
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