La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2004 | FRANCE | N°00BX01437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2004, 00BX01437


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2000, sous le n° 00BX1437, la requête présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES dont le siège est Château de Fages à Saint-Cyprien (24220), M. Louis X élisant domicile lieu-dit ... M. et Mme Christian Y élisant domicile ..., et la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DES SITES DES ENSEMBLES MONUMENTAUX dont le siège est 20 avenue Mac Mahon à Paris (75017) ;

L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES et autres demandent à la Cour :
<

br>1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en da...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2000, sous le n° 00BX1437, la requête présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES dont le siège est Château de Fages à Saint-Cyprien (24220), M. Louis X élisant domicile lieu-dit ... M. et Mme Christian Y élisant domicile ..., et la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DES SITES DES ENSEMBLES MONUMENTAUX dont le siège est 20 avenue Mac Mahon à Paris (75017) ;

L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mars 2000 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Aquitaine du 11 juin 1997 instituant une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée par les requérants, enregistrée le 30 novembre 2004 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-08 du 7 janvier 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 84-304 du 25 avril 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- les observations de la commune de Saint-Cyprien, représentée par son maire ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevé par le ministre de la culture :

Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée : Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique et culturel (...)Après enquête publique, avis du collège régional du patrimoine et des sites et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région (...) ; qu'en application de ces dispositions, le préfet de la région Aquitaine a institué, par l'arrêté du 11 juin 1997 contesté, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 84-304 du 25 avril 1984 : le dossier du projet de zone comprend : (...) 3° Un document graphique faisant apparaître les limites de la zone et, le cas échéant, des parties de zone soumises à des règles spécifiques ; que le document graphique soumis à enquête publique délimitait de façon précise et lisible la zone de protection ainsi que les parties de cette zone soumises à des règles spécifiques ; qu'il comportait ainsi les indications prévues par les dispositions précitées ;

Considérant que si des modifications ont été apportées au projet à la suite de l'enquête publique, elles ne nécessitaient pas, eu égard leur importance limitée par rapport au projet soumis à enquête, la reprise d'une nouvelle procédure d'enquête publique ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que le groupe de travail constitué pour élaborer le projet de zone de protection aurait été irrégulièrement composé et de ce que la publicité prescrite par le décret du 25 avril 1984 susvisé n'aurait pas été effectuée ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, pour rejeter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal approuvant le projet de zone, laquelle était fondée sur le fait que certains conseillers municipaux étaient, soit propriétaires de parcelles situées dans la zone de protection, soit concernés par le projet de camping, le Tribunal administratif a relevé que ces conseillers municipaux ne pouvaient être regardés comme ayant été personnellement intéressés à la création de ladite zone au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que les requérants se bornent devant la Cour à réitérer ledit moyen ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif ;

Considérant que la délimitation, au sein de la zone de protection, d'espaces destinés à une extension urbaine ne vaut pas autorisation de construire sur les parcelles concernées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 111-1-2, R. 111-14-1 et R. 111-21 du code de l'urbanisme relatifs à de telles autorisations est inopérant à l'appui de la contestation de la légalité d'une telle zone ;

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme, l'implantation de campings est interdite dans les zones instituées en application de l'article 70 de la loi du 7 janvier 1983, le même article prévoit que des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées après avis notamment de l'architecte des bâtiments de France ; que, par suite, la création d'une telle zone ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que soit délimité en son sein un espace destiné à l'implantation d'un camping ; que le moyen tiré de ce que l'endroit choisi serait inondable, dès lors qu'une telle délimitation ne vaut pas autorisation de construire, est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée : Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles 1er, 3, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ne sont pas applicables (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'une telle zone délimite des aires comprenant des ensembles et immeubles d'intérêt architectural et urbain qui se trouveraient en co-visibilité avec des monuments historiques protégés situés au sein de son périmètre n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'erreur de droit la délimitation effectuée ;

Considérant que le fait que la colline sur laquelle est situé le château de Fages n'a pas été entièrement considérée comme patrimoine naturel boisé et que quatre espaces destinés à une extension urbaine ont été délimités sur cette colline ne révèle pas l'existence, en l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'une telle erreur ne résulte pas davantage du fait que la superficie des espaces destinés à une extension urbaine déterminés par la zone de protection correspondrait au quadruple de la superficie actuellement urbanisée de la commune ;

Considérant que les circonstances postérieures à l'arrêté litigieux en date du 11 juin 1997 instituant la zone de protection, et notamment l'élaboration de la carte communale en 2002 par la commune de Saint-Cyprien, sont sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'effectuer un transport sur les lieux, que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES ET AUTRES est rejetée.

2

No 00BX01437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01437
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-06;00bx01437 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award