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06/12/2004 | FRANCE | N°00BX01468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2004, 00BX01468


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000 en télécopie et le 10 juillet 2000 en original, présentée pour l'EURL ELYSEE MATIGNON, dont le siège social se trouve ... ; l'EURL ELYSEE MATIGNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1998 par laquelle le maire de Saint-Paul lui a refusé la délivrance d'un permis de construire ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'ord

onner à la commune de Saint-Paul de lui délivrer le permis de construire sollicité ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000 en télécopie et le 10 juillet 2000 en original, présentée pour l'EURL ELYSEE MATIGNON, dont le siège social se trouve ... ; l'EURL ELYSEE MATIGNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1998 par laquelle le maire de Saint-Paul lui a refusé la délivrance d'un permis de construire ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'ordonner à la commune de Saint-Paul de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 1 000 F par jour de retard passé un délai de dix jours après notification de l'arrêt, sur le fondement des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°) de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser 8 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004,

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain... ;

Considérant que l'EURL ELYSEE MATIGNON, qui exploite un bar dans un immeuble dont elle est locataire et qui appartient à la SCI Sofals, a déposé, le 25 juin 1998, une demande d'autorisation de construire un local couvert destiné à accueillir ses clients ; que si la requérante se prévaut de ce qu'elle avait l'accord du propriétaire du terrain dès lors qu'un avenant au bail a prévu la possibilité d'aménager une terrasse, cet avenant ne l'autorisait pas à construire un local couvert ; que le propriétaire du terrain a, par deux courriers en date des 13 janvier et 16 juin 1998, fait connaître au maire de ladite commune son désaccord sur le projet de construction de l'EURL ELYSEE MATIGNON ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Paul ne pouvait légalement tenir la société requérante pour habilitée à présenter sa demande au sens des dispositions sus-rappelées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'il a rejeté la demande d'autorisation de construire présentée par l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL ELYSEE MATIGNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1998 par laquelle le maire de Saint-Paul lui a refusé la délivrance d'un permis de construire ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de l'EURL ELYSEE MATIGNON tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Paul, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Paul, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'EURL ELYSEE MATIGNON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL ELYSEE MATIGNON est rejetée.

2

No 00BX01468


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CAZAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01468
Numéro NOR : CETATEXT000007507265 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-06;00bx01468 ?
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