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06/12/2004 | FRANCE | N°00BX02014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2004, 00BX02014


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Yves X, élisant domicile ..., M. et Mme Terence Y, élisant domicile ..., M. et Mme Z, élisant domicile ... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'UNE USINE SITUEE AUX MAISONS A SAINT-JORY-LASBLOUX, dont le siège est à Saint-Jory-Lasbloux (24160) ; M. et Mme X et autres demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 juin 1994

par lequel le préfet de la Dordogne a autorisé la société Bernier à...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Yves X, élisant domicile ..., M. et Mme Terence Y, élisant domicile ..., M. et Mme Z, élisant domicile ... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'UNE USINE SITUEE AUX MAISONS A SAINT-JORY-LASBLOUX, dont le siège est à Saint-Jory-Lasbloux (24160) ; M. et Mme X et autres demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 juin 1994 par lequel le préfet de la Dordogne a autorisé la société Bernier à édifier un bâtiment à usage industriel sur un terrain situé au lieu-dit Les Maisons à Saint-Jory-Lasbloux, d'autre part, de l'arrêté en date du 27 octobre 1995 par lequel le préfet a autorisé la société Bernier à agrandir ledit bâtiment ;

2) d'annuler les permis de construire litigieux ;

3) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 15 novembre 2004 présentée par M. Yves X ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de la SCP Noyer-Cazcarra, avocat de M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'UNE USINE SITUEE AUX MAISONS A SAINT-JORY-LASBLOUX ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Bernier a obtenu le 13 décembre 1990 le permis de construire un bâtiment à usage industriel d'une surface hors oeuvre nette de 6 000 m² ; que le Tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 2 juillet 1992 devenu définitif, annulé ce permis au motif que l'étude d'impact au vu de laquelle il avait été délivré était insuffisante ; qu'un permis de construire portant sur deux nouveaux bâtiments d'une superficie de 1 874 m² a été délivré le 30 septembre 1993 à la société Bernier ; que ce permis a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 avril 1999, devenu définitif, au motif qu'en l'absence d'autorisation de construire relative au bâtiment ayant fait l'objet du permis annulé par le jugement du 2 juillet 1992, le préfet n'avait pu légalement octroyer le permis de construire un nouveau bâtiment prenant appui sur le bâtiment susmentionné ; qu'un permis de construire a été délivré le 10 juin 1994 à la société Bernier en vue de régulariser la situation du bâtiment ayant fait l'objet du permis annulé le 2 juillet 1992, et un nouveau permis lui a été accordé le 10 octobre 1995 pour l'agrandissement, à raison de 1 435 m², des constructions existantes ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de la requête de M. et Mme X et autres tendant à l'annulation de ces deux derniers permis ;

En ce qui concerne l'arrêté du 10 juin 1994 :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la justification du dépôt de déclaration au titre du régime des installations classées le 26 juin 1990 était jointe à la demande de permis de construire de la société Bernier Frères qui a abouti au permis de construire délivré le 13 décembre 1990 ; que la demande de permis de construire de la société Bernier ayant abouti à l'arrêté litigieux du 10 juin 1994 ne s'accompagnait pas d'un changement de l'activité projetée ; que, dès lors, le pétitionnaire n'était pas obligé de fournir une nouvelle justification à l'appui de cette dernière demande ; que la circonstance que l'installation en cause relèverait à l'époque, pour l'application de la loi du 19 juillet 1976, non du régime de la déclaration, mais du régime de l'autorisation, à la supposer établie, serait sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme et de l'article 4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ne saurait être accueilli ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la demande de permis n'ait porté que sur le bâtiment initial, dont le permis de construire avait été annulé par le jugement susmentionné de 1992, ainsi que sur les adjonctions postérieures à l'année 1993, et n'a pas porté sur les adjonctions ayant fait l'objet du permis de régularisation délivré en 1993 ne saurait, par elle-même, faire regarder le permis litigieux comme illégal dès lors qu'à la date de la délivrance de ce dernier le permis de régularisation délivré en 1993 n'avait pas été annulé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire devait nécessairement porter sur les bâtiments ayant fait l'objet du permis délivré en 1993 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des prescriptions imposées par l'architecte des bâtiments de France, les constructions objet du permis litigieux ont manifestement, eu égard à leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porté atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, par suite, et sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que ces prescriptions n'auraient pas été effectivement respectées par la société Bernier, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article précité R. 111-21 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant qu'eu égard notamment aux prescriptions dont a été assorti le permis litigieux, selon lesquelles le certificat de conformité ne sera délivré qu'après examen des résultats d'une étude acoustique conforme aux exigences de l'arrêté du 20 août 1985 modifié relatif aux bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour l'environnement, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette étude était nécessairement postérieure au permis délivré et que la société aurait obtenu des délais de mise en conformité par la suite ; que le moyen tiré d'une violation de la circulaire du ministre de l'environnement du 2 février 1982 doit en tout état de cause être écarté dès lors que ce texte régit seulement l'autorisation d'ouverture et de fonctionnement des installations classées ;

Considérant, en quatrième lieu, que selon l'article L.110 du même code : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant le permis de construire litigieux, le préfet de la Dordogne a méconnu les objectifs sus-énoncés de l'article L. 110 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne l'arrêté du 27 octobre 1995 :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983, reprises à l'article L. 123-10 du code de l'environnement : « Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui auront été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 : « Lorsqu'une même opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes dont l'une au moins au titre de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, ces enquêtes ou certaines d'entre elles peuvent être organisées conjointement sous la direction d'un même commissaire enquêteur ou d'une même commission d'enquête désignée par le président du tribunal administratif. L'organisation de ces enquêtes ainsi menées conjointement fait l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles… » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend… II.- Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation… 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée… » ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 6 avril 1995 par lequel le préfet de la Dordogne a prescrit conjointement les deux enquêtes publiques prévues par la loi relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et par la loi relative à la démocratisation des enquêtes publiques ne précise pas suffisamment l'objet de chacune des deux enquêtes manque en fait et, en l'absence de violation de l'article 4 du décret du 23 avril 1985, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que la notice prévue à l'article 6-II du décret du 23 avril 1985, mentionnant les textes applicables et indiquant la façon dont l'enquête s'insère dans la procédure administrative, n'ait pas été jointe au dossier d'enquête, cette circonstance n'a pas constitué un vice de nature à entacher la régularité de la procédure d'enquête ;

Considérant, en troisième lieu, que la règle de motivation édictée à l'article 4 précité de la loi du 12 juillet 1983 n'impose pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées au cours de l'enquête mais l'oblige à indiquer, au moins sommairement, en donnant son propre avis, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet avis est dûment motivé par le fait que les constructions envisagées par le projet et à réaliser dans les trois ans réduiront par elle-même les nuisances sonores et qu'un nouveau vernis était à l'étude pour réduire également les autres nuisances ; que si le commissaire enquêteur a pu également et en outre s'appuyer sur d'autres considérations contestables ou erronées, ces circonstances ne sauraient faire regarder l'avis comme n'ayant pas satisfait aux exigences sus-rappelées de la loi du 12 juillet 1983 ;

Sur la légalité interne :

Considérant que le moyen tiré de ce que la surface de l'usine a été augmentée et que l'autorisation aurait ainsi été délivrée en méconnaissance des articles R. 111-21 et R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que l'affectation finalement non conforme par rapport à leur objet de ces constructions est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais du procès ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT D'UNE USINE SITUEE AUX MAISONS A SAINT-JORY-LASBLOUX est rejetée.

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No 00BX02014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02014
Date de la décision : 06/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-06;00bx02014 ?
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