La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2004 | FRANCE | N°00BX02061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2004, 00BX02061


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2000, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE GROUPE CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège se trouve avenue du Téléport, Astérama 1, ... du Poitou (86960) ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 janvier 1999, par laquelle le conseil municipal de la commune de Vernon a décidé d'exercer son droit de préemption sur un ensemble immobilier lui appartenant ;



2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de condamner la commune...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2000, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE GROUPE CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège se trouve avenue du Téléport, Astérama 1, ... du Poitou (86960) ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 janvier 1999, par laquelle le conseil municipal de la commune de Vernon a décidé d'exercer son droit de préemption sur un ensemble immobilier lui appartenant ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de condamner la commune de Vernon à lui verser 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004,

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre d'un apport partiel d'actif, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE GROUPE CENTRE ATLANTIQUE a décidé d'apporter à l'Union des coopératives agricoles Union Poitou Anjou un ensemble immobilier comportant un terrain et des bâtiments situés sur le territoire de la commune de Vernon ; que cet ensemble immobilier se trouvant dans une zone de préemption, une déclaration d'intention d'aliéner a été établie par le notaire de la requérante et adressée à la commune de Vernon le 12 décembre 1998 ; que, par la délibération attaquée du 14 janvier 1999, le conseil municipal de Vernon a décidé de faire valoir son droit de préemption et d'acquérir le terrain, les constructions et tout immeuble par destination, au prix indiqué dans la notification transmise par Me X..., soit 40 000 F ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la délibération litigieuse aurait été notifiée au notaire de la société requérante à une date à laquelle elle n'était pas encore exécutoire est sans influence sur sa légalité ; que, si la société requérante soutient que les formalités de convocation du conseil municipal prévues à l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales n'auraient pas été respectées, ce moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée D 380 faisant l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner déposée par la société requérante est incluse dans le périmètre du droit de préemption urbain défini par la délibération du conseil municipal de Vernon en date du 12 août 1993 instituant un droit de préemption sur les zones urbaines ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette parcelle n'avait pas été incluse dans ce périmètre manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 213-9 du code de l'urbanisme, lorsque l'aliénation est envisagée sous une autre forme que la vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation... , et qu'aux termes de l'article R. 213-10 du même code : A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : a) soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; b) soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; c) soit qu'il renonce à l'aliénation. Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner ;

Considérant que la délibération litigieuse s'analyse comme une offre faite par la commune de Vernon, en application des dispositions précitées du b) de l'article R. 213-9 du code de l'urbanisme, en vue d'acquérir, au prix correspondant à l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner adressée à la commune le 12 décembre 1998, l'ensemble immobilier faisant l'objet de l'apport partiel d'actif envisagé par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE GROUPE CENTRE ATLANTIQUE ; que, s'agissant d'une simple offre d'acquérir, et dès lors que la société pouvait renoncer à l'aliénation en application des dispositions précitées du c) de l'article 213-10, le moyen tiré de ce que ladite délibération est entachée d' abus de droit , qui est fondé sur ce que le conseil municipal ne pouvait ignorer que l'estimation du bien figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner était erronée et très inférieure à la valeur du bien, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE GROUPE CENTRE ATLANTIQUE reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance, par la délibération litigieuse, des dispositions de l'article R. 213-6 du code de l'urbanisme ; que le jugement attaqué a correctement répondu au moyen sus-analysé ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs des premiers juges, de l'écarter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE GROUPE CENTRE ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 janvier 1999, par laquelle le conseil municipal de la commune de Vernon a offert d'acquérir les biens pour lesquels elle avait établi une déclaration d'intention d'aliéner aux conditions mentionnées dans ladite déclaration ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vernon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE GROUPE CENTRE ATLANTIQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite société à verser à la commune de Vernon la somme de 10 000 F que celle-ci réclame sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE GROUPE CENTRE ATLANTIQUE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vernon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 00BX02061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02061
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : OTTAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-06;00bx02061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award