Vu la requête enregistrée le 21 août 2000 au greffe de la Cour présentée pour la SARL OLIBAR dont le siège social est 47, rue Alexis de Villeneuve à Saint-Denis de la Réunion qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 17 mai 2000 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ont été assujettis ses associés au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2°) d'accorder la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004,
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt du 6 décembre 2004, la Cour, statuant sur la requête n° 00BX02001 par laquelle Mme X épouse Y, M. et Mme Olivier X, la SARL OLIBAR, Mme SybilleZ et M. Paul-Henri X ont fait appel du jugement unique du Tribunal administratif de La Réunion du 17 mai 2000 se prononçant sur les demandes distinctes dont ils l'avaient saisi, a annulé ledit jugement en tant qu'il a statué sur la demande de la SARL OLIBAR, a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de la SARL OLIBAR auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que lesdites productions ayant été enregistrées sous le n° 00BX03010, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la SARL OLIBAR tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ont été assujettis ses associés au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité des années 1991, 1992 et 1993 de la SARL OLIBAR, l'administration a estimé que ladite société s'était, à tort, placée sous le régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'elle a en conséquence redressé les résultats de l'entreprise ; qu'elle a assujetti, en application de l'article 8 du code général des impôts, les associés de la société, au prorata de leurs droits dans ladite société, à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que la société requérante fait appel du jugement en date du 17 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses conclusions dirigées contre les impositions qui en sont résultées pour ses associés ;
Considérant que les impositions litigieuses ont été assignées, comme elles devaient l'être en application de l'article 8 du code, aux associés de la SARL OLIBAR et non à celle-ci ; que, par suite, celle-ci n'est pas recevable à contester devant le juge de l'impôt les impositions correspondantes, qui ont été assignées à des contribuables autres qu'elle-même ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la SARL OLIBAR tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ont été assujettis ses associés sont rejetées.
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No 00BX03010