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06/12/2004 | FRANCE | N°00BX03011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2004, 00BX03011


Vu la requête enregistrée le 21 août 2000 au greffe de la Cour présentée pour M. et Mme Paul-Henri X élisant domicile ...qui demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 17 mai 2000 qui a rejeté leur demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la som

me de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête enregistrée le 21 août 2000 au greffe de la Cour présentée pour M. et Mme Paul-Henri X élisant domicile ...qui demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 17 mai 2000 qui a rejeté leur demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt du 6 décembre 2004, la Cour, statuant sur la requête n° 00BX02001 par laquelle Mme X épouse PICARD, M. et Mme Olivier X, la SARL OLIBAR, M. et Mme Paul-Henri X ont fait appel du jugement unique du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 17 mai 2000 se prononçant sur les demandes distinctes dont ils l'avaient saisi, a annulé ledit jugement en tant qu'il a statué sur la demande de M. et Mme Paul-Henri X, a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de M. et Mme Paul-Henri X auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que lesdites productions ayant été enregistrées sous le n° 00BX03011, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de M. et Mme Paul-Henri X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création... II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : -un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société... - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle ;

Considérant que la SARL Olibar a été créée le 14 décembre 1989 à Saint-Denis de La Réunion, avec pour objet social la vente de livres et d'articles de papeterie et a conclu un contrat de franchise avec la société France-Loisirs ; qu'elle a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts et s'est placée sous le régime d'exonération d'impôt prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, qui a été remis en cause par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, le capital de la SARL Olibar est détenu pour plus de 50 % par M. Paul-Henri X, qui exerce les fonctions de gérant de la SARL Librairie Gérard, et par Mme Sybille X et M. Olivier X, qui exercent des fonctions de salariés dans cette dernière société ; que, d'autre part, l'activité de vente des livres diffusés par le réseau France-Loisirs qu'exerce la SARL Olibar est, en dépit de la particularité des modalités de vente propres à ce réseau au regard de celles d'une librairie générale, similaire à l'activité de vente de livres exercée par la SARL Librairie Gérard ; qu'il s'ensuit que le capital de la SARL Olibar doit, en vertu des dispositions précitées de l'article 44 sexies, être regardé comme indirectement détenu pour plus de 50% par la SARL Librairie Gérard , ce qui exclut la SARL Olibar du bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions ;

Considérant qu'aucune des instructions mentionnées dans les écritures des requérants ne contient une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte de ce qui a été dit ci-dessus et dont ils pourraient utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme Paul-Henri X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. et Mme Paul-Henri X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 sont rejetées.

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No 00BX03011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX03011
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-06;00bx03011 ?
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