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06/12/2004 | FRANCE | N°01BX00298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2004, 01BX00298


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 42 282 F, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995, résultant du commandement de payer émis à son encontre le 24 février 1999 par le trésorier de Castelnau-de-Médoc ;

2°) de prononcer la décharge de ladite obligat

ion ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 42 282 F, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995, résultant du commandement de payer émis à son encontre le 24 février 1999 par le trésorier de Castelnau-de-Médoc ;

2°) de prononcer la décharge de ladite obligation ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2004, présentée par M. X ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant n'est pas recevable à invoquer, à l'appui de sa contestation en matière de recouvrement, des moyens relatifs au bien-fondé des impositions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation... être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause. À défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement... ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste, à la seule condition qu'il réunisse les garanties appropriées ; que ce droit ne peut être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est borné, dans sa lettre en date du 13 novembre 1998 adressée au trésorier de Castelnau de Médoc, à demander le sursis de paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 et 1995 en précisant qu'il s'engageait en contrepartie... à respecter la procédure de réclamation ; que toutefois, il n'a pas déposé de réclamation contestant le bien-fondé ou le montant de ces impositions avant le 24 février 1999, date à laquelle a été émis à son encontre le commandement de payer litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le trésorier n'a pu régulièrement émettre ce commandement dès lors que le contribuable bénéficiait du sursis de paiement ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX00298


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00298
Numéro NOR : CETATEXT000007508526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-06;01bx00298 ?
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