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06/12/2004 | FRANCE | N°01BX00319

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2004, 01BX00319


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2001, présentée pour M. Georges X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de lui accorder la décharge desdites cotisations ;

3°) de prononcer le sursis ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2001, présentée pour M. Georges X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de lui accorder la décharge desdites cotisations ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : I. - Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés à des bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeu dénommé joker 88 repose sur le recrutement de participants en chaîne ; que chaque participant achète, pour une valeur de 175 F, un bulletin à une personne, puis envoie par mandat postal une même somme à la personne qui se trouve au 1er rang d'une liste de sept niveaux figurant sur ce bulletin et, par mandat postal international, une somme de 152 F ainsi que le coupon réponse du bulletin de participation avec ses références et coordonnées bancaires à la société allemande organisatrice du jeu, chargée du contrôle du fonctionnement et d'éviter toute fraude ; que chaque participant reçoit en retour, de ladite société, trois nouveaux bulletins de participation sur lesquels son nom figure en 7ème rang ; qu'il lui appartient alors de vendre à son tour ces trois bulletins à des participants s'inscrivant ainsi dans le même fonctionnement de liste ; que dès la vente de ces trois premiers bulletins, le participant a récupéré sa mise de départ ; qu'il se retrouve alors en 6ème rang sur 9 bulletins et ainsi de suite jusqu'à terminer au 1er rang sur 2187 bulletins pour un espoir de gain qui s'élève alors à la somme de 382 525 F ; qu'en outre, la société organisatrice intervient pour relancer la chaîne en cas de non vente de bulletins de participation et procède le cas échéant au remplacement des participants défaillants pour ne pas bloquer les rangs 1 à 6 ; qu'il s'ensuit que le fonctionnement du jeu est par lui-même dépourvu de hasard, le principe d'un gain étant dès le départ acquis pour le participant, seul le montant de ce gain pouvant varier ; que la circonstance que le participant perde un tiers de sa mise s'il reste en possession de deux bulletins au bout de douze semaines n'empêche pas la chaîne de se poursuivre avec le troisième bulletin et d'engranger des revenus même s'ils sont nécessairement moindres ; que les revenus tirés d'une telle participation constituent ainsi une source de profit imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de l'article 92 du code général des impôts, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la qualification de jeu de hasard donnée par la Commission européenne et par des tribunaux allemands ; que le moyen tiré de ce que le vérificateur n'a pas assujetti les sommes en litige à la taxe sur la valeur ajoutée est sans influence sur leur qualification au regard des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à contester la réintégration dans ses revenus imposables des sommes que lui a procuré sa participation à ce jeu, soit 126 350 F en 1992 et 304 500 F en 1993 ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de la réponse ministérielle du 3 octobre 1979 faite à M. Crépeau, député, ni des prévisions figurant au n° 66 de la documentation administrative de base G-116 à jour au 15 décembre 1990, dès lors que le jeu dont s'agit ne peut être qualifié, ainsi qu'il a été dit, de jeu de hasard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX00319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00319
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-06;01bx00319 ?
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