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06/12/2004 | FRANCE | N°01BX00409

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2004, 01BX00409


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Stéphane X, élisant domicile ...), M. Jean-Christophe Y, élisant domicile ..., M. Patrick Z, élisant domicile ..., M. Aka A, élisant domicile ... Mme Marie-Danielle B, élisant domicile ... et Mlle Muriel C, élisant domicile ... ; M. X, M. Y, M. Z, M. A, Mme B et Mlle C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 1996 par lequel le préfet

de la Dordogne leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un ...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Stéphane X, élisant domicile ...), M. Jean-Christophe Y, élisant domicile ..., M. Patrick Z, élisant domicile ..., M. Aka A, élisant domicile ... Mme Marie-Danielle B, élisant domicile ... et Mlle Muriel C, élisant domicile ... ; M. X, M. Y, M. Z, M. A, Mme B et Mlle C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 1996 par lequel le préfet de la Dordogne leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un projet de restauration et d'agrandissement d'un bâtiment situé sur un terrain cadastré section AP n° 167 dans la commune de Saint-Genies ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Me Davy, avocat de M. X, M. Y, M. Z, M. A, Mme B et Mlle C ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. - Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ;

Considérant que la parcelle cadastrée section AP n°167 dans la commune de Saint-Genies n'était pas, à la date du certificat d'urbanisme négatif attaqué, desservie par le réseau public d'électricité et que le préfet n'était pas en mesure de préciser dans quel délai et par quelle collectivité publique lesdits travaux pouvaient être exécutés ; que les requérants n'établissent pas que l'alimentation électrique du bâtiment était assurée par des moyens autonomes ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'absence de desserte par le réseau d'électricité, le préfet aurait pris la même décision ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré par arrêté du préfet de la Dordogne en date du 6 mars 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X, M. Y, M. Z, M. A, Mme B et Mlle C est rejetée.

2

No 01BX00409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00409
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-06;01bx00409 ?
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