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06/12/2004 | FRANCE | N°01BX00519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2004, 01BX00519


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mars 2001 et le 2 août 2001 au greffe de la Cour, pour la SARL EYMAT, dont le siège est Les Estampelles à Dampniat (19360) ; la SARL EYMAT demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1992, 1993 et 1994 et des droits supplémentaires de taxe s

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mars 2001 et le 2 août 2001 au greffe de la Cour, pour la SARL EYMAT, dont le siège est Les Estampelles à Dampniat (19360) ; la SARL EYMAT demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1992, 1993 et 1994 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er juillet 1991 au 30 juin 1994, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;

4) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 920 F toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que de nombreuses irrégularités entachent, pour la période en litige, la comptabilité matières que la SARL EYMAT, qui exerce le commerce de négoce d'animaux, avait l'obligation de tenir en application du I de l'article 267 quater du code général des impôts ; qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité, le vérificateur a relevé une insuffisance de facturation de treize animaux par rapport aux livres comptables sur l'exercice clos le 30 juin 1992 et un excédent de facturation de dix animaux sur l'exercice clos suivant ; que l'administration s'est toutefois bornée à rehausser le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30 juin 1992 du montant correspondant à la vente de trois animaux ; que la société ne conteste pas l'écart de treize animaux relevé au titre de ce dernier exercice mais se borne à soutenir que l'excès de facturation s'élève à dix-neuf animaux pour l'exercice clos le 30 juin 1993 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé du rehaussement litigieux ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société a comptabilisé au compte créditeurs et débiteurs divers des versements en espèces pour un montant global de 63 500 F au titre de l'exercice clos le 30 juin 1992, de 10 000 F au titre de l'exercice suivant et de 60 000 F au titre de l'exercice clos le 30 juin 1994 ; que l'ensemble de ces versements ont été déclarés provenir de Mme Marie-Jeanne X et de M. Cyprien Y ; que M. Roger X, oncle du gérant de la société requérante, a également versé à cette dernière, par chèque ou virements, la somme de 300 000 F sur les exercices clos les 30 juin 1992 et 1993 ; que ces sommes ont également été inscrites au compte créditeurs et débiteurs divers ; que si la société soutient que ces versements en espèces correspondent à des prêts qui lui ont été consentis par Mme X, M. X et M. Y, elle n'a produit aucun acte de prêt mais seulement des attestations dépourvues de valeur probante ; que, si elle a versé à M. Y une somme de 30 000 F en 1993, puis une somme de 50 000 F en 1993 à M. Roger X, rien n'indique que ces versements correspondent par leurs montants et leurs dates à un début de remboursement d'un prêt selon des conventions ou un échéancier précis ; que, dans ces conditions, la réalité des dettes de la SARL EYMAT envers M. Roger X, Mme Marie-Jeanne X et M. Cyprien Y ne peut être considérée comme établie ; qu'il s'ensuit que la société n'est pas fondée à contester la réintégration des sommes litigieuses dans les recettes de l'exploitation, non plus que le refus d'admettre en déduction la somme de 10 000 F inscrite en compte de frais à payer au titre des intérêts relatifs à l'un de ces prêts allégués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL EYMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL EYMAT la somme qu'elle demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL EYMAT est rejetée.

2

No 01BX00519


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : RIEUTORD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00519
Numéro NOR : CETATEXT000007507579 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-06;01bx00519 ?
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