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06/12/2004 | FRANCE | N°01BX01000

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2004, 01BX01000


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2001 présentée pour la SARL MAZAMET DISTRIBUTION, dont le siège social se trouve Route de Castres à Aussillon (81200) ; la SARL MAZAMET DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de la décharger de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamn

er l'Etat à lui verser 15 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2001 présentée pour la SARL MAZAMET DISTRIBUTION, dont le siège social se trouve Route de Castres à Aussillon (81200) ; la SARL MAZAMET DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de la décharger de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004,

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 201 du code général des impôts, applicables aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 221-1 du même code : « 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière… dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective… Le délai de soixante jours commence à courir : - lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 modifiée par les lois subséquentes… 3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat… Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au 1er alinéa du présent paragraphe, ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office… » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, la publication officielle de la vente d'un fonds de commerce devant intervenir dans les quinze jours suivant ladite vente, la société qui vend son fonds de commerce dispose au total de soixante-quinze jours à compter de cette vente pour remplir ses obligations déclaratives telles qu'elles sont définies par l'article précité ;

Considérant qu'il est constant que la SARL MAZAMET DISTRIBUTION a cédé l'ensemble des éléments corporels et incorporels de son fonds de commerce le 26 juillet 1991 ; qu'ainsi, le délai dont elle disposait pour déposer sa déclaration de bénéfice afférente à l'exercice 1991 était expiré le 21 octobre 1991, date à laquelle l'administration lui a adressé une mise en demeure de produire sa déclaration dans les trente jours ; qu'en l'absence de réponse à cette mise en demeure, c'est à bon droit que l'administration a, conformément aux dispositions précitées, arrêté d'office les bases d'imposition de la société requérante, notifiées par lettre du 24 décembre 1991 ; que, par suite, la SARL MAZAMET DISTRIBUTION, qui ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales d'une réponse ministérielle relative à la procédure d'imposition, n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif qu'elle aurait été appliquée de manière prématurée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts : « … le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %… Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice… » ;

Considérant que la SARL MAZAMET DISTRIBUTION, qui ne conteste pas le montant de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de son fonds de commerce, demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 39 quindecies I.1 du code général des impôts, l'imputation sur ce montant du déficit reportable de l'exercice clos en 1990 ; que, toutefois, en s'abstenant de présenter une déclaration de résultats au titre de l'année 1991, malgré une mise en demeure de l'administration, et en n'exerçant pas, de ce fait, la faculté d'option ouverte par l'article susmentionné, la société a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; que la doctrine administrative invoquée par la requérante ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale dont elle puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la SARL MAZAMET DISTRIBUTION n'est pas fondée à demander la compensation de la plus-value à long terme dont s'agit avec le déficit allégué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MAZAMET DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL MAZAMET DISTRIBUTION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MAZAMET DISTRIBUTION est rejetée.

2

No 01BX01000


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01000
Numéro NOR : CETATEXT000018076191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-06;01bx01000 ?
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