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07/12/2004 | FRANCE | N°01BX01757

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 07 décembre 2004, 01BX01757


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de la Réunion du 22 mars 2000 refusant de substituer la responsabilité de l'Etat à la responsabilité du chauffeur d'un véhicule administratif à la suite de l'accident de circulation survenu le 6 février 2000, ensemble la décision implicite du recteur rej

etant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de la Réunion du 22 mars 2000 refusant de substituer la responsabilité de l'Etat à la responsabilité du chauffeur d'un véhicule administratif à la suite de l'accident de circulation survenu le 6 février 2000, ensemble la décision implicite du recteur rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2004 fixant la clôture de l'instruction au 23 septembre 2004 ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu la loi du 31 décembre 1957 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 : Par dérogation à l'article 3 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions ;

Considérant que le 6 février 2000, M. X, proviseur du lycée professionnel Rontaunay à Saint-Denis, a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il utilisait le véhicule de service de cet établissement scolaire ; que, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de la Réunion du 22 mars 2000 refusant de substituer la responsabilité de l'Etat à sa responsabilité, au motif que, par arrêté du 18 janvier 2000, M. X avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 février 2000 et avait donc cessé ses fonctions à la date de l'accident ;

Considérant, toutefois, ainsi que le fait valoir M. X, que cet arrêté ne pouvait légalement produire effet à une date antérieure à celle à laquelle il en a reçu notification ; que l'administration ne conteste pas que la notification de l'arrêté du 18 janvier 2000 a été faite postérieurement au 6 février 2000 ; que M. X est donc fondé à soutenir qu'à la date de l'accident, il n'était pas radié des cadres de l'administration mais occupait les fonctions de proviseur du lycée Rontaunay à Saint Denis ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande pour ce motif ;

Considérant que pour l'application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1957, il n'appartient à aucune autorité administrative de statuer sur la substitution de la responsabilité d'une personne publique à celle de son agent ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, l'accident litigieux a eu lieu à l'occasion de l'exercice, par le requérant, de ses fonctions dans un établissement public d'enseignement, qui avait la garde du véhicule impliqué dans cet accident ; que, dès lors, l'autorité compétente pour décider de prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire de son assureur, les conséquences de l'accident ou d'accorder au fonctionnaire la protection de la personne publique, ne peut être, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé avait été nommé et rémunéré par l'Etat, que celle habilitée à représenter l'établissement public d'enseignement ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2000 du recteur de l'académie de la Réunion, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle puisse être dépourvue de toute conséquence ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement en date du 28 mars 2001 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et la décision du recteur de l'académie de la Réunion du 22 mars 2000 sont annulés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01757
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-07;01bx01757 ?
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