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09/12/2004 | FRANCE | N°00BX00254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2004, 00BX00254


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2000, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ... par Me Leclere ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700086 du 17 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 novembre 1996 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Poitiers lui a interdit toute présence dans l'unité de chirurgie plastique, affecté un nouveau bureau et imposé des horaires de travail contrôlés par émargement ;

2°) d'annuler pour

excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner le centre hospitalier unive...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2000, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ... par Me Leclere ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700086 du 17 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 novembre 1996 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Poitiers lui a interdit toute présence dans l'unité de chirurgie plastique, affecté un nouveau bureau et imposé des horaires de travail contrôlés par émargement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une somme de 35 000 F (5 335,72 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances du 22 avril 1905 et notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Brossier, pour le centre hospitalier universitaire de Poitiers ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée du 27 novembre 1996, le directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers a interdit à M. X, praticien hospitalier affecté dans le service de chirurgie plastique, toute présence dans ladite unité, lui a affecté un bureau dans d'autres locaux et fixé des horaires de travail contrôlés par émargement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure a été prise en raison des graves perturbations occasionnées dans le service par le comportement de M. X à l'égard d'autres praticiens ou du personnel soignant et que la situation au sein du service de chirurgie plastique nécessitait qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence dans l'intérêt du service ; qu'ainsi la décision en litige est intervenue dans des circonstances qui étaient légalement de nature à justifier que le directeur général du centre hospitalier universitaire, qui exerce en vertu de l'article L. 714-12 de la santé publique, devenu L. 6143-7, son autorité sur l'ensemble du personnel, suspende les activités cliniques d'un praticien dont le comportement nuisait gravement au fonctionnement du service en mettant en cause la sécurité des patients, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 25 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires qui attribuent aux seuls ministres la compétence pour prononcer une suspension dans le cas où les praticiens font l'objet d'une procédure disciplinaire ; que, d'ailleurs, une décision de suspension a été prise le 17 février 1997 après que le directeur général du centre hospitalier universitaire en ait référé au ministre de la santé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant que la mesure prise par le directeur général du centre hospitalier, qui a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire, n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et, par suite, soumises à la procédure préalable prévue par l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, ni au nombre des mesures pour lesquelles l'agent concerné doit être mis à même de consulter son dossier par application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Considérant, enfin, que les faits reprochés à M. X résultent des pièces du dossier ; que leur matérialité ne saurait être utilement contestée au motif qu'une procédure d'insuffisance professionnelle n'aurait pas abouti ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Poitiers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer au centre hospitalier universitaire de Poitiers une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Poitiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00BX00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00254
Date de la décision : 09/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LECLERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-09;00bx00254 ?
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