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09/12/2004 | FRANCE | N°02BX01149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 09 décembre 2004, 02BX01149


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2002, présenté par Mme Y... , élisant domicile ... Algérie ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00308 du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 janvier 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui allouer une pension de réversion à raison du décès de son mari, survenu le 31 janvier 1981 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2002, présenté par Mme Y... , élisant domicile ... Algérie ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00308 du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 janvier 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui allouer une pension de réversion à raison du décès de son mari, survenu le 31 janvier 1981 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment la loi n°'64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme dudit code ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi nº 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pension de retraite proportionnelle a été concédée à M. X... , à l'issue de 19 ans de services militaires effectifs dans l'armée française ; qu'après son décès survenu le 13 janvier 1981, son épouse, née Y... Y, a demandé à bénéficier de la pension de réversion ; que, par une décision du 14 janvier 2000, le ministre de la défense a rejeté cette demande en application de l'article L. 58 précité au motif que Mme avait perdu la nationalité française à la suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance ;

Considérant qu'en invoquant le traitement différent réservé aux veuves de militaires françaises et aux veuves de militaire algériennes, Mme a entendu se prévaloir du principe de non discrimination garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de l'article 1er de la convention précitée, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; que selon l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 38 et L. 47 du même code, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à la moitié de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, cet article ne pouvait justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande de pension de réversion présentée par Mme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2000 ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers, en date du 18 avril 2002, est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de la défense en date du 14 janvier 2000 est annulée.

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N° 02BX01149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01149
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-09;02bx01149 ?
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